1/2
- Amendement mis en distribution -
ART. 27 N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 février 2006
_____________________________________________________
SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS - (n° 2427)
Commission
Gouvernement
AMENDEMENT N° 15
présenté par
le Gouvernement
----------
ARTICLE 27
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« IV. – La présente loi s’appliquera aux pactes civils de solidarité en cours à la date de son
entrée en vigueur, sous les exceptions qui suivent :
« a) Pendant un délai d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions
relatives à la publicité du pacte civil de solidarité ne seront applicables qu’aux pactes civils de
solidarité conclus à compter de sa date d’entrée en vigueur.
« Toutefois, dans ce délai, les partenaires engagés dans les liens d’un pacte conclu
conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, pourront faire connaître
leur accord, par déclaration conjointe remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu de
son enregistrement, pour qu’il soit procédé aux formalités de publicité prévues à l’article 515-3-1
nouveau du code civil.
« À l’issue de ce délai d’un an, le greffier du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement
du pacte civil de solidarité adresse d’office à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance
de chaque partenaire, dans un délai maximum de six mois, un avis de mention de la déclaration de
pacte civil de solidarité ainsi que des éventuelles conventions modificatives intervenues. Pour les
personnes de nationalité étrangère nées à l’étranger, le greffier adressera ce même avis au greffe du
tribunal de grande instance de Paris. La mention obéit aux dispositions de l’article 515-3-1 précité.
« À l’expiration du délai de six mois visé à l’alinéa précédent, les registres tenus au greffe
du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l’étranger,
au tribunal de grande instance de Paris en application du cinquième alinéa de l’article 515-3 du code
civil dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, seront versés à
l’administration des archives.
« Les mêmes dispositions seront applicables aux agents diplomatiques et consulaires
français ainsi qu’aux registres tenus par ces derniers. »