La dissolution de la communauté

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Camille Bourdaire-Mignot
Fiche de niveau 4. Droit de la famille / La liberté des conventions matrimoniales / Le
régime de la communauté réduite aux acquêts /
Juillet 2007
La dissolution de la communauté
Les dispositions du régime légal énumèrent de façon limitative les causes de dissolution
de la communauté. La date de la dissolution dépend de chaque type de cause. La
dissolution de la communauté a pour effet immédiat de substituer à la communauté, une
indivision post-communautaire.
I. Les causes de la dissolution
L’article 1441 du Code civil prévoit six causes de dissolution de la communauté.
Il s’agit en premier lieu de la mort d’un époux, de son absence déclarée ou du divorce
des époux. Ces trois premières causes s’accompagnent de la rupture du mariage.
Tandis que les trois suivantes ne mettent pas fin au lien conjugal : il s’agit de la
séparation de corps, de la séparation de biens et du changement de régime
matrimonial.
II. La date de la dissolution
C’est à la date à laquelle est fixée la dissolution de la communauté qu’est fixée la
consistance de la masse à partager et que s’ouvre l’indivision post-communautaire.
Cette date varie en fonction de la cause de la dissolution. En outre, le report judiciaire de
la date de dissolution est envisageable.
1. La date de dissolution en fonction de sa cause
Le décès d’un époux marque la date de la dissolution de la communauté. En cas
d’absence déclarée d’un époux, la communauté est dissoute à la date de transcription du
jugement déclaratif d’absence passé en force de chose jugée (art. 127 et 128 du Code
civil).
En cas de divorce ou de séparation de corps, il convient de distinguer entre la date de la
dissolution dans les rapports entre époux et la date de dissolution à l’égard des tiers.
Dans les rapports entre époux, la dissolution est fixée au jour du jugement
d’homologation pour un divorce par consentement mutuel ou au jour de l’ordonnance de
non-conciliation dans les autres cas de divorce (art. 262-1 du Code civil). A l’égard des
tiers, la communauté est dissoute à compter du jour où les formalités de publicité ont été
accomplies en marge des actes de l’état civil (art. 262 du Code civil).
Enfin, la séparation de biens judiciaire emporte dissolution de la communauté à la date
de l’assignation qui doit être publiée (art. 1445 al 2 du Code civil).
2. Le report judiciaire de la date d’effet de la dissolution
Les époux peuvent demander au juge de reporter la date de dissolution de la
communauté au jour où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer (art. 1442 al 2 du
Code civil). Ce report implique que soit rapportée la preuve de la séparation de fait des
époux et la cessation de leur collaboration pour œuvrer à la prospérité commune. Le
report n’a d’effet qu’entre époux ; il n’est pas opposable aux tiers.
III. L’indivision post-communautaire
La dissolution de la communauté emporte pour effet immédiat substitution d’une
indivision à la masse commune : tous les biens qui étaient communs au moment de la
dissolution deviennent indivis.
L’indivision a lieu soit entre l’époux survivant et les héritiers du défunt ou de l’absent
déclaré, soit entre les époux eux-mêmes dans les autres cas de dissolution.
Cette indivision est régie par le droit commun (indivision légale soumise aux articles 815
et s. du Code civil ou indivision conventionnelle régie par les articles 1873-1 et s. du
Code civil).
Bibliographie
R. Cabrillac Droit civil Les régimes matrimoniaux Montchrestien 6ème éd. (2007)
A. Colomer Régimes matrimoniaux Litec 12ème éd. (2004)
J. Flour et G. Champenois Les régimes matrimoniaux Armand Colin 2ème éd. (2003)
Ph Malaurie et L. Aynès Les régimes matrimoniaux Defrénois (2004)
J. Revel Les régimes matrimoniaux Cours Dalloz 3 éd. (2006)
F. Terré et Ph. Simler Les régimes matrimoniaux Précis Dalloz 3ème éd. (2006)
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