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de biens, actuels ou futurs, et garantir n’importe quelle créance, ou ensemble
de créances, actuelles ou futures. On note également que le législateur a pris
le soin d’édicter des dispositions pour en restreindre le champ, comme en ce
qui concerne le recours aux deux seules variantes prévues par lui : la cession
de créance à titre de garantie et le transfert fiduciaire d’une somme d’argent.
- La cession de créance
Elle est caractérisée par plusieurs points essentiels (art. 80) :
elle ne peut être effectuée qu’au profit « d’une personne morale
nationale ou étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour
son compte des opérations de banque ou de crédit » ;
une incessibilité conventionnelle de la créance peut être opposée au
cessionnaire par le débiteur cédé mais il en va différemment si la
créance cédée « est née en raison de l’exercice de la profession du
débiteur cédé ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités
professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale » ;
elle doit être constatée par un écrit mentionnant, à peine de nullité, la
désignation du cédant et du cessionnaire, la date de la cession et la
désignation de la ou des créances garanties et de la ou des créances
cédées à titre de garantie.
La cession prend immédiatement effet entre les parties, y compris lorsque la
créance cédée est née d’un contrat à exécution successive. Elle n’est
opposable au débiteur de la créance cédée qu’une fois qu’elle lui a été
notifiée. Enfin, les sommes payées au cessionnaire au titre de la créance
cédée sont imputées sur la créance garantie lorsqu’elle est échue et un
éventuel surplus doit être restitué au cédant afin d’éviter toute spoliation de ce
dernier, toute clause contraire étant réputée non écrite.
- Le transfert fiduciaire d’une somme d’argent
Cette sûreté autrefois inconnue dans le droit OHADA n’existe pas en droit
français même à l’heure actuelle. Il s’agit donc d’une véritable innovation
introduite par le législateur OHADA qui est définie comme : « la convention par
laquelle un constituant cède des fonds en garantie de l’exécution d’une
obligation ». Il est précisé : « Ses fonds doivent être inscrits sur un compte
bloqué, ouvert au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d’un
établissement de crédit habilité à les recevoir ».
Les conditions édictées sont :