Ce texte crée une obligation générale d’information de l’annonceur vis-à-vis du
consommateur, mais de façon négative : le nouveau texte sanctionne le défaut de délivrance
d’une information considérée comme substantielle (omission trompeuse), à l’occasion d’une
communication commerciale. L’annonceur ne doit pas omettre ni dissimuler d’information
substantielle.
Il n’y a donc toujours pas, en droit français, une fois transposée cette Directive, d’obligation
générale positive pour l’annonceur, à proprement parler. Toutefois, en pratique, l’obligation
faite aux annonceurs, même exprimée de façon négative, de ne pas omettre d’information
substantielle, équivaut à une telle obligation positive, et sera sans doute interprétée comme
telle, toute la question étant de savoir ce qu’il convient d’entendre par ”information
substantielle” (on y reviendra).
2) If the answer to question 1 is in the negative, is a failure of an advertiser to
provide relevant (sufficient) information generally considered as misleading
advertising (negative information duty; misleading by omission)?
La réponse est OUI. Le droit français considère que l’absence de fourniture de certaines
informations peut être assimilée à de la publicité trompeuse par omission.
Toutefois, la législation sur la publicité trompeuse, qui était en vigueur avant la loi de
transposition, ne sanctionnait pas, expressément et de façon générale, les omissions
trompeuses. Elle a pourtant servi de fondement légal pour condamner des omissions, même
involontaires, de nature à induire en erreur : c’est la jurisprudence qui a ainsi sanctionné
l’omission d’informations comme un comportement de publicité trompeuse.
a. In which area of law is this rule located (unfair competition law,
marketing practices law, consumer law; contract law, administrative law,
other)
Les dispositions sanctionnant de telles pratiques se trouvent dans le Code de la
Consommation. Toutefois, ces incriminations sont de nature pénale. A ce titre, ce sont les
juridictions pénales qui sont compétentes
pour condamner l’auteur de ces pratiques.
A ce titre, le Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à la transposition de la
Directive, sanctionnait :
- La publicité trompeuse : L’ancien article L. 121-1 relatif à la publicité trompeuse
sanctionnait toutes les allégations ou présentations de nature à induire en erreur, c'est-à-
dire tous les moyens de suggestion susceptibles de tromper le consommateur
. C’est sur
En l’espèce, s’agissant de délits, le Tribunal Correctionnel est compétent.
L’article L. 121-1 du Code de la consommation était ainsi rédigé, avant la transposition : « Est interdite toute
publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de
nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence,
nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de
fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions
de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la
prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant,
des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. ».