la publicite sur internet

publicité
LA PUBLICITE SUR INTERNET ( mars 2007)
La législation française ne fournit aucune définition générale de la publicité. Les contours de
cette notion ne résultent qu’indirectement de certaines dispositions spécifiques et notamment
les articles L121-1 et suivants du Code de la consommation.
Néanmoins, la Cour de cassation (Cass. Crim., 12 novembre 1986) a eu l’occasion de préciser
la notion de publicité comme « tout moyen d’information destiné à permettre à un client
potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du
service qui lui est proposé ».
Le Conseil d’Etat, dans son rapport sur Internet et les réseaux numériques, à quant à lui, posé
deux critères de qualification de la publicité : le message doit avoir pour but d’assurer une
promotion et il doit être adressé au public.
C’est à la directive européenne du 10 septembre 1984, relative à la publicité trompeuse, que
l’on doit la définition qui, dans son article 2, § 1, dispose que la publicité est « toute forme de
communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens
immeubles, les droits et les obligations ».
Les messages circulant sur Internet peuvent avoir des formes diverses auxquelles il convient
d’appliquer la définition ainsi dégagée (1) pour ensuite voire le régime juridique auquel ces
messages sont soumis (2).
I – Les formes publicitaires sur Internet
Le plus souvent les sites web sont pourvus d’un « banner », à savoir une bannière publicitaire
située en haut de la page web, présentant une offre alléchante et incitant l’internaute à cliquer
dessus.
Le but commercial de ces « banners » ne fait aucun doute et la qualification de
communication commerciale est très facilement retenue. Toutefois, certaines publicités sont
moins directes présentées notamment sous forme de parrainages ou partenariats, sans qu’elles
perdent leur qualification de communication commerciales au sens de la directive.
De même les messages interstitiels (publicités plein écran ne durant que quelques secondes
entre deux pages web) ainsi que le référencement par des outils de recherche n’échappent pas
à la définition de communication commerciale prévue par la directive.
Le courrier électronique ainsi que la spamming entrent bien évidemment dans la qualification
de communication commerciale, dès lors qu’une communication commerciale est envoyée par
ce biais.
II – Régime juridique de la publicité
Dès lors qu’une publicité est identifiée comme telle, elle doit répondre à certaines conditions
encadrées par les directives relatives à la publicité trompeuse et à la publicité comparative
ainsi que celle sur le commerce électronique.
A – Transparence et loyauté
L’article 6 de la directive sur le commerce électronique prévoit que la communication
commerciale doit contenir les informations suivantes :
-
l’identification de la personne pour le compte de laquelle la communication
commerciale est faite,
l’identification des offres promotionnelles ainsi que les conditions pour en bénéficier
qui doivent être facilement accessibles et précises,
l’identification des concours et jeux qui doivent être facilement accessibles et précises.
Ces exigences ont pour objet de traduire une transparence que doit revêtir la publicité qui, en
outre ne doit pas abuser de la confiance du public ou exploiter le manque d’expérience d’un
consommateur non-averti, répondant ainsi à un critère de loyauté.
B – Absence de caractère trompeur ou mensonger
Cette exigence résulte de l’article L121-1 du Code de la consommation selon lequel « toute
publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur l’un ou plusieurs des éléments ci après :
existence, nature, composition, qualité, prix, espèce, origine, quantité, mode et date de
fabrication… des biens ou services qui font l’objet de la publicité… » est qualifiée de
publicité trompeuse.
C – La responsabilité
En principe, l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à
titre principal de l’infraction commise, selon les dispositions de l’article L121-5 du Code de la
consomation.
Le délit est constitué par le simple fait de la réception de la publicité mensongère et
l’infraction est perpétrée dans tous les lieux où est constatée la diffusion du message
publicitaire litigieux (Cass. Crim., 17 mai 1989). Par conséquent, tous les tribunaux de France
sont compétents pour les messages diffusés sur internet.
Les agences publicitaires sont susceptibles d’être considérées comme co-auteurs ou complices
de l’infraction dès lors qu’elles ont fourni aide ou assistance.
Quant aux supports publicitaires, leur responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de preuve
de leur connaissance avérée du caractère illégal de la publicité.
Le délit de publicité fausse ou e nature à induire en erreur est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 37.500 € d’amende (article L123-1 du Code de consommation). Les
victimes disposent également d’un recours de droit commun fondé sur l’article 1382 du Code
Civil en réparation du préjudice subi.
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