- une obligation de "faire", qui caractérise l'obligation principale : c'est l'obligation de soins.
- et des obligations accessoires qui sont :
- une obligation de "ne pas faire", qui est l'obligation de sécurité,
- ainsi qu'une obligation de "donner", en l'occurrence l'obligation d'information.
L'obligation principale de soins : obligation de faire
Le contrat est la loi des parties nous dit l’article 1134 du Code Civil.
Cette règle établit l’obligation principale du médecin dont le contenu a été défini par l’arrêt
MERCIER
: donner des soins attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de
la science. Le médecin ne peut s’obliger à guérir, mais il est tenu de recourir, avec prudence et
diligence, à tous les moyens que la science avérée met à sa disposition pour tendre vers cette
guérison : c’est le contenu de l'obligation de soins.
Le praticien est donc débiteur d'une obligation de science et de conscience. Si l'obligation de
"conscience" est une obligation subjective, en revanche, son obligation de "science" est bien
une obligation déterminée, donc objective. Dès lors, on distinguera l'obligation subjective, qui
est la guérison et que le médecin ne peut s'engager à garantir, de l'obligation déterminée, qui
consiste à recourir aux moyens que la science avérée met à sa disposition pour tendre vers la
guérison.
Or, même si le praticien exécutait son obligation déterminée de "science", en recourant aux
moyens que la science avérée met à sa disposition, il ne peut davantage garantir le résultat,
c'est-à-dire la guérison, tout au plus, en n'y recourant pas, ferait-il perdre au patient une
chance de guérison.
Par conséquent, le patient, ou ses ayants droit, ne sont créanciers que d'une chance de
guérison, car même si le médecin avait eu recours à tous les moyens que la science mettait à
sa disposition, la guérison n'était pas certaine.
Signalons, à titre d’exemples, quelques cas où il sera reproché au praticien de n’avoir pas
recouru aux données acquises de la science et d’avoir ainsi causé une perte de chance à son
patient de tendre vers la guérison : ne pas avoir recouru à un autre médecin spécialiste ou
mieux équipé, ou, encore à des gestes connus et mieux adaptés à la pathologie du patient, -
obligation de "science", obligation déterminée, objective
; ou, encore ne pas avoir exercé la
Cass. Civ. 20 mai 1936 Gaz. Pal. 1936 et conclusions MATTER, 2ème sem., p. 41 et s.
C’est ainsi que la Cour de Cassation a estimé qu’une Cour d’Appel n’avait pas donné de base légale à sa
décision lorsque, pour écarter la responsabilité d’un médecin auquel il était reproché de n’avoir pas adressé
immédiatement le malade à un service spécialisé, s’est bornée à constater l’absence de relation causale entre le
retard entre les soins donnés et les séquelles dont souffrait l’intéressé, sans rechercher s’il n’existait pas
néanmoins un lien de causalité entre ce retard et la simple perte des chance que le malade avait d’être guéri,
préjudice distinct de celui que constituent lesdites séquelles.
De même elle a estimé qu’une Cour d’appel, en déduisant de ses constatations que la cobaltothérapie
décidée à tort par un chirurgien en l’absence d’éléments propres à faire craindre une tumeur maligne avait, en
rendant plus fragile l'os sur lequel avait été ensuite appliquée la prothèse, fait perdre au malade la chance qu’il
avait que cette prothèse demeurât convenablement scellée, de sorte que la faute commise n’était en relation de
causalité qu’avec la perte d’une chance qui, pour être assez importante, devait conduire à n’indemniser que
partiellement la victime, la Cour d’appel n’a nullement condamné ce médecin en l’absence d’un lien de causalité
prouvé entre sa faute et le préjudice dont elle a ordonné la réparation, ne s’est pas contredite et a souverainement
évalué ce préjudice sans user de motifs hypothétiques