La Lettre du Cardiologue - n° 370 - décembre 2003
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et l’obligation de résultat. Toutes les précautions doivent être
prises pour qu’il n’y ait pas d’infection (obligation de moyens),
et l’absence de preuve d’une attention particulière pour éviter la
contamination constitue finalement un manquement à une obli-
gation de résultat (d’asepsie)...
Cette décision de 1996 a vu l’apparition des CLIN (comités de
lutte contre l’infection nosocomiale) au sein des établissements
de soins, publics ou privés, destinés à organiser la lutte anti-infec-
tieuse, tant bactérienne que virale, dans les divers lieux de l’éta-
blissement, et assurer également l’éducation du personnel de
soins, médical et paramédical. Elle a bouleversé l’approche du
risque infectieux nosocomial.
L’OBLIGATION D’INFORMATION
Par l’arrêt Hedreul du 25 février 1997, la Cour de cassation remet
en question le sens de la charge de la preuve de l’information.
“Le médecin est tenu d’une obligation d’information à l’égard
de son patient, avant une intervention chirurgicale notamment,
devant être en mesure de rapporter la preuve de la bonne exécu-
tion de cette obligation”. Le patient, victime d’une perforation
colique secondaire à une polypectomie, avait poursuivi son méde-
cin non pour erreur technique ou incapacité professionnelle, mais
pour le fait qu’il avait estimé ne pas avoir été prévenu qu’il cou-
rait un tel risque. Peu après la publication de cet arrêt, il était
considéré que “si cette décision devait être suivie ultérieurement,
elle poserait le problème de la preuve à apporter au cas où une
instance judiciaire se poserait, et créerait inéluctablement un cli-
mat de suspicion et de défiance entre le médecin et son patient”.
Six ans après, nous savons tous à quoi nous en tenir sur ce sujet,
et après avoir pris connaissance des nombreuses recommanda-
tions émanant de nos sociétés savantes, nous récoltons la preuve
de cette information dès que le geste que nous envisageons fait
courir un certain degré de risque au patient, et de fait... à nous-
mêmes !
On peut constater une alternance régulière des prises de position
dans ce domaine depuis 1815 ; la situation créée par cet arrêt
Hedreul constitue, certes en apparence, un simple retour à une
situation antérieure, mais, dans un contexte incontestable de “judi-
ciarisation” dans l’esprit de la population et par voie de consé-
quences, un impératif accru de précautions de la part du prati-
cien.
La Cour de cassation précise en octobre 1998 que “hormis les
cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être
informé, (le médecin) n’est pas dispensé de cette obligation par
le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnelle-
ment”. Toutefois, la Cour de cassation précise également (14 mai
1997) “qu’un médecin n’est pas tenu de réussir à convaincre son
patient des dangers de l’acte médical qu’il demande”.
La preuve de cette information sera au mieux écrite, le témoi-
gnage d’un tiers pouvant pour de multiples raisons être considéré
comme non recevable. Il ne s’agit pas de s’exonérer de toute res-
ponsabilité relative à l’acte concerné, mais de pouvoir prouver
que l’information sur les risques encourus a été valablement don-
née au patient.
Reconnaissance d’information par le patient, courrier adressé au
patient, éventuellement en recommandé avec AR dans certains
cas très précis, courrier au confrère venant compléter un coup de
téléphone, apparaissent comme des solutions recevables à adap-
ter à chaque situation.
OBLIGATION DE MOYENS,
OBLIGATION DE RÉSULTAT
lUne obligation de moyens impose d’utiliser tous les moyens
dont on dispose pour tenter de parvenir à un résultat satisfaisant,
diagnostique ou thérapeutique.
lUne obligation de résultat fait courir le risque de l’engage-
ment de la responsabilité dès lors que le résultat n’est pas atteint.
lUne obligation de sécurité de résultat concerne les matériels
utilisés pour un acte d’investigation ou de soins (Cass, 1re civ, 09-
11-1999) et fait courir le risque de l’engagement de la responsa-
bilité, au cas où un dommage est intervenu alors que le contrat
consistait à assurer la sécurité de son patient, cette sécurité ayant
de fait été mise en défaut.
L’obligation pour le médecin est évidemment une obligation de
moyens et non de résultat, sauf cas particuliers. Ce point est sans
ambiguïté dans l’esprit de la Cour de cassation. Toutefois, il faut
rappeler que dans le domaine médical, l’obligation de sécurité
n’existe que par le fait des choses utilisées, et ne s’applique en
aucune manière aux actes accomplis, la Cour de cassation vou-
lant fondamentalement conserver à la pratique médicale le prin-
cipe de l’obligation de moyens.
La cour d’appel de Paris, en janvier 1999, a considéré qu’à l’obli-
gation de moyens qui s’applique de façon générale en matière
de responsabilité contractuelle entre le patient et son médecin,
peut se voir substituer une obligation de “sécurité résultat”, le
praticien ayant une obligation de sécurité à l’égard de son patient.
Les juges de cette cour ont estimé que lorsqu’un dommage est
causé au patient et que ce dommage est sans rapport avec l’état
antérieur de ce dernier, non plus qu’avec l’évolution prévisible
de cet état, le praticien est tenu de réparer le dommage, même
en l’absence de faute, au nom de cette obligation de “sécurité-
résultat”.
Le concept de “faute virtuelle” est abordé par un arrêt de la Cour
de cassation du 23 mai 2000, qui estime que lorsque le traite-
ment ou l’intervention provoquent un résultat dommageable qui
n’était pas relié à ce traitement ou à cette intervention, le seul
constat de ce résultat dommageable suffit à établir la faute (puta-
tive...) du praticien, sans que la démonstration de cette faute par
la victime soit nécessaire. Le régime de la preuve de la faute se
trouve assoupli au bénéfice du patient. Cette notion de faute vir-
tuelle se calque sur la notion de responsabilité sans faute, non
dans le principe mais dans les conséquences éventuelles pour le
médecin puisque, dans un cas comme dans l’autre, le médecin
est potentiellement la cible d’un postulat acquis a priori de res-
ponsabilité sans erreur. En pratique, il semblerait heureusement
que la mise en jeu de cette “faute virtuelle” soit réservée à des
situations exceptionnelles.
VIE PROFESSIONNELLE