•L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un en-
seignement clinique requiert son consentement préalable (ar-
ticle L 1111-4).
•Le patient a dorénavant accès à la totalité de son dos-
sier médical sans avoir recours à un médecin intermédiaire
(article L 1111-7). Le délai de transmission du dossier médical
ne peut excéder 8 jours ; il est porté à deux mois lorsque les infor-
mations médicales datent de plus de 5 ans.
•Toute personne a droit, à sa demande, à une information
délivrée par les établissements et services de santé publics
et privés sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’oc-
casion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins
(article L 111-3).
•Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant
l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des condi-
tions de son remboursement par les régimes obligatoires d’Assu-
rance-maladie (Article L 1111-3).
•À l’issue de la recherche, la personne qui s’y est prêtée est infor-
mée des résultats globaux de cette recherche (article L 1122-1).
•En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établisse-
ment de santé d’apporter la preuve que l’information a été déli-
vrée (article L 1111-2).
•En présence de complications inhérentes au bilan ou au trai-
tement de son affection, le patient ou ses ayants droit doivent
être informés de vive voix et ce, au maximum dans les 15 jours
qui suivent le dommage, comme le précise l’article L 1142-4 :
“Toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage
imputable à une action de prévention, de diagnostic ou de soins
ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant,
son représentant légal doit être informé par le professionnel,
l’établissement de santé, les services de santé ou l’organisme
concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage.
Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze
jours suivant la découverte du dommage ou à sa demande
expresse lors d’un entretien”. Le recours à cette procédure
amiable n’est pas exclusif des recours judiciaires de droit com-
mun du point de vue des responsabilités disciplinaire, civile,
administrative et pénale. Ce recours suspend les délais de pres-
cription et la procédure juridictionnelle (article L 1142-7).
•Une Commission nationale des accidents médicaux et, dans
chaque région, des commissions de conciliation et d’indemni-
sation présidées par un magistrat sont créées. Ces commissions
sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges rela-
tifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes, aux
infections nosocomiales et autres différends entre usagers et
professionnels de santé, établissements de santé, services de
santé, organismes de santé ou “producteurs de produits de
santé” (articles L 1142-5 à 8). Ces commissions diligentent
des expertises réalisées par des médecins experts (médecins
inscrits à leur demande sur les listes d’experts judiciaires :
article L 1142-11 ou, à titre exceptionnel, médecin choisi en
dehors de ces listes : article L 1142-12). Au terme de l’expertise,
la commission émet un avis. Si cet avis engage la responsabilité
d’un professionnel ou d’une institution, l’assureur doit, dans un
délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, faire une offre
d’indemnisation. L’acceptation de l’offre de l’assureur par la vic-
time vaut juridiquement transaction au sens de l’article 2044 du
Code civil. La victime qui refuse l'offre de l’assureur peut saisir
le juge compétent.
LA NOTION DE “RISQUE SANITAIRE”,
PIVOT DU NOUVEAU RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
Le nouvel article L 1142-1 du Code de santé publique, issu de
la loi de 2002, précise : “Hors le cas où leur responsabilité est
encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les profes-
sionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent
Code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans
lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de
diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences
dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins
qu’en cas de faute.” Cet article de loi maintient ainsi la notion
de faute au centre du système. En l’absence de faute résultant
de l’activité et de la responsabilité d’un acteur ou d’une struc-
ture de santé, la loi fait intervenir la solidarité nationale :
“Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établisse-
ment, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur
de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affec-
tion iatrogène ou une infection nosocomiale ouvrent droit à la
réparation des préjudices des patients au titre de la solidarité
nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le
patient des conséquences anormales au regard de son état de
santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent
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La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no276 - octobre 2002
L’étude 2002 du Cessim* montre que, cette année encore,
La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale est première
en termes d’audience dans cette spécialité.
La rédaction vous remercie de votre confiance et de votre fidélité !
* Centre d’étude sur les supports de l’information médicale