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V. “Bien grevé”, tout bien meuble, y compris les créances et autres types de biens
incorporels, tels que la propriété intellectuelle, ou catégorie spécifique ou génériques
de biens meubles, de même que leurs produits et remplois, affectés à garantie de
l’exécution d’une obligation, conformément aux termes du contrat de sûreté.
Indépendamment des termes du contrat de sûreté ou du formulaire d’inscription au
registre, la sûreté mobilière du bien grevé s’étend au droit d’être indemnisé pour les
pertes ou dommages occasionnés aux biens grevés durant la validité du contrat de
sûreté, ainsi qu’au produit du contrat de sûreté ou du certificat garantissant la valeur
de ceux-ci.
VI. “Produits et remplois”, un bien mobilier qui peut être identifié comme produit des
biens originellement grevés, comme leurs fruits, transformations ou substitutions.
VII. “Formulaire d’inscription au registre”, un formulaire fourni par le Bureau national
du registre des sûretés mobilières dont fait état l’article 1,aux fins d’inscription d’une
sûreté mobilière, contenant les données minimales prescrites conformément à un
règlement de registre pertinent pour identifier le requérant, le créancier garanti, le
constituant, les biens grevés, le montant maximal garanti par la sûreté mobilière et la
date d’expiration de l’inscription au registre.
VIII. “Biens en stock”, les biens meubles détenus par une personne en vue de leur vente ou
location dans le cours normal de ses affaires. Les biens en stock ne comprennent pas
les biens meubles détenus par le constituant pour son utilisation continue.
IX. “Sûreté pour l’acquisition de biens meubles’’ une sûreté constituée en faveur d’un
créancier, y compris un fournisseur, qui finance l’acquisition par le débiteur de biens
mobiliers corporels bénéficiant d’une sûreté mobilière. Une telle sécurité mobilière
peut garantir les biens mobiliers existants ou devant être acquis à l’avenir qui auront
été financés de la sorte [Lorsque les biens mobiliers sont des biens en stock, les
sûretés mobilières portant sur l’acquisition s’étendent aux biens mobiliers provenant
directement de la cession par le débiteur des biens en stock.].
X. «Crédit», le droit (contractuel ou extracontractuel) du constituant de réclamer ou de
recevoir d’un tiers une somme d’argent qui lui est due actuellement ou à l’avenir, y
compris les créances.
Article 4. Les obligations garanties peuvent consister en:
I. Des intérêts ordinaires et moratoires cumulés par le capital de l’obligation garantie,
calculés conformément aux dispositions du contrat de sûreté, étant entendu que si
aucun taux n’y a été précisé, l’intérêt sera calculé selon le taux d’intérêt légal
applicable au moment du défaut;
II. Des commissions payables au créancier garanti, telles qu’elles ont été arrêtées dans le
contrat de sûreté;