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AVIS & RECOMMANDATIONS DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX : AVIS
DÉONTOLOGIQUES
Avertissement : La commission des règles et usages est chargée - dans le cadre de la mission confiée par le législateur
au Conseil national des barreaux d'harmoniser les règles et usages de la profession et d'élaborer des propositions en vue
de leur évolution - de préparer toutes modifications à apporter au Règlement Intérieur National et d'examiner toutes
dispositions législatives ou réglementaires pouvant toucher à la déontologie de l'avocat, tant sur le plan français
qu'européen. A ce titre, elle est saisie de très nombreuses demandes, non seulement sur l'interprétation du RIN, mais
également sur toutes les questions déontologiques liées à l'exercice de la profession et posées par la pratique
quotidienne et rend de nombreux avis sur les questions dont elle est saisie, formulées exclusivement par les bâtonniers
ou membres des conseils de l'Ordre en exercice et uniquement sur des questions de principe afin de ne pas interférer
dans des litiges en cours.
Un avocat peut-il mettre en place de manière régulière des live-tweets afin de répondre à des questions
d'ordre juridique émanant d'utilisateurs du réseau social Twitter ? (Avis déontologique n° 2016/014)
Référence : Conseil National des Barreaux (CNB) - Commission Règles et usages (RU) - Mandature 2015-2017
Avis rendu le : 12 février 2016
Domaine : Publicité - Sites internet;Publicité - Divers
Mots-clés : Sur la possibilité pour un avocat de mettre en place des live-tweets afin de répondre à des questions
juridiques émanant d'utilisateurs du réseau social Twitter.
Fondement : Art. 10 du RIN - Communication, Art. 10.5 du RIN, Art. 6.6.4.3 du RIN
Aperçu : La commission règles et usages est interrogée par un bâtonnier sur la possibilité pour un avocat de
mettre en place de manière régulière des live-tweets afin de répondre à des questions d'ordre juridique émanant
d'utilisateurs du réseau social Twitter.
Réponse de la commission :
Dès lors qu'un avocat utilise un compte Twitter à des fins de promotion de son activité professionnelle, il s'agit
d'une publicité au sens de l'article 10 du RIN.
Pour autant, en l'absence de toute sollicitation en direction d'une personne physique ou morale déterminée, il ne
s'agit pas d'une sollicitation personnalisée au sens du même article. En réalité, ce mode de publicité est assimilable
à un site internet.
En conséquence, l'avocat concerné doit respecter les principes essentiels de la profession comme cela est
expressément rappelé à l'article 10.5 in fine du RIN.
En l'espèce, l'avocat va être amené à répondre aux questions posées par les autres utilisateurs du réseau social, au
même titre qu'un avocat répondrait aux questions des auditeurs à l'occasion d'une émission radiophonique ou
télévisée. Une telle modalité de publicité n'a donc pas lieu, en soi, d'apparaître comme répréhensible au regard des
règles ou principes essentiels de la profession d'avocat.
A cet égard, il y a lieu de s'inspirer des principes posés par l'article 6.6.4.3. du RIN suivant lequel :
"L'avocat qui fournit des prestations juridiques destinées à des clients d'une entreprise télématique doit s'assurer
que celles-ci relèvent du seul domaine de l'information juridique.
S'il fournit une consultation au sens du Titre II de la loi du 31décembre 1971 modifiée, il doit le faire dans le
respect du secret professionnel et de la règle du conflit d'intérêts. Il peut donner mandat à l'entreprise télématique
de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent. Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu
avec l'entreprise précitée peuvent être, à cette occasion, déduits de ses honoraires.
En tout état de cause, l'avocat qui participe au site Internet d'un tiers, y est référencé ou visé par un lien
hypertexte, doit vérifier que son contenu est conforme aux principes qui régissent la profession, et en informer
l'Ordre. Si tel n'est pas le cas, il doit cesser son concours."
En d'autres termes, l'avocat concerné doit se limiter à donner aux autres utilisateurs du réseau social des réponses
qui relèvent du seul domaine de l'information juridique. Il ne peut donc réaliser, dans un tel cadre, des
consultations juridiques dès lors qu'en tout état de cause, le secret professionnel ne saurait être préservé compte
tenu du caractère public du réseau social.
Il conviendra donc d'inciter l'avocat concerné à la plus grande prudence dans la mise en oeuvre de cette
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communication, d'autant que, d'une part, eu égard au caractère intuitif d'un tel réseau social, il pourrait être amené
à contrevenir aux principes essentiels, notamment de délicatesse et de modération, et, que, d'autre part, il ne sera
pas en mesure de s'assurer de l'identité de la personne qui l'interroge dans le cadre d'un tel live-tweet.
Par conséquent, et sous les réserves susmentionnées, il n'y a pas d'objection de principe à la mise en oeuvre par un
avocat d'un tel mode de publicité.
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