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Communication : « Il est fini le temps où l’avocat
devait rester caché dans sa tour d’ivoire »
le 18 mars 2016
AVOCAT | Communication
Le Conseil national des barreaux(CNB)a présenté hier, lors d’une conférence de presse, un
vademecum consacré à la communication qui traite de la publicité et de la sollicitation
personnalisée.
Est-ce possible de peindre sa voiture aux couleurs de son cabinet ? L’avocat peut-il apparaître dans
une publicité vêtu de sa robe ? L’ancien et le nouveau président de la commission de règles et
usages, respectivement Francis Poirier et Dominique Piau, ont présenté hier, dans l’auditorium du
CNB, le fruit d’une année et demi de travail. Un fascicule d’une centaine de pages qui récapitule,
textes normatifs et jurisprudences à l’appui, les règles applicables à la communication des avocats,
avec des exemples pratiques. Le président Pascal Eydoux, qui a introduit cette présentation, l’a
indiqué en préambule : « la culture de la communication est une culture nouvelle qui a du mal à
pénétrer dans nos stuctures. Mais il est fini le temps où l’avocat ne pouvait pas sortir de son
cabinet, où il devait rester caché dans sa tour d’ivoire ».« Depuis, renchérit Francis Poirier, le
monopole de la profession s’est fissuré. Aujourd’hui, tout le monde fait du droit, et la profession doit
s’affirmer ».
Des limites encore incertaines
Francis Poirier a expliqué le cheminement de la réflexion de la profession sur la publicité de
l’avocat, depuis l’interdiction totale antérieure à l’année 1971 jusqu’à la rédaction actuelle de
l’article 10 du réglement intérieur national (RIN), en passant par la « publicité discrète », autrefois
tolérée par la profession. « Désormais, vous pouvez tout faire … à condition de respecter les
principes essentiels de la profession », prévient-il. L’appréciation des principes essentiels, selon
l’avocat, varie selon les bâtonniers et selon les juridictions.« Ce seront les bâtonniers et la
jurisprudence qui fixeront les limites », estime-t-il. Il donne notamment l’exemple d’un cabinet qui
ouvre de véritables« boutiques » avec pignon sur rue et vitrine.
En somme, le régime du contrôle préalable de l’Ordre sur la publicité n’a plus cours et l’avocat qui
diffuse une publicité doit simplement communiquer celle-ci au bâtonnier.« C’est donc à chaque
confrère d’apprécier les limites de ce qu’il peut faire par rapport aux principes essentiels, c’est sa
responsabilité ». Les Ordres ne pourront agir qu’a posteriori, en ouvrant éventuellement une
procédure disciplinaire à l’encontre de l’avocat qui ne respecte pas les principes essentiels.
Publicité, information et sollicitation personnalisée
Dominique Piau a, pour sa part, rappelé qu’il n’était pas anodin que le nouvel intitulé de l’article 10
du RIN, qui était naguère « publicité », soit désormais « communication ». Il traite en effet des
différents moyens que peut employer l’avocat pour communiquer avec le public, à différents
degrés. « Il faut ainsi dissocier la promotion de l’information professionnelle », explique-t-il,
rappelant que chaque mode de communication a ses propresrègles. Ainsi, si la publicité des
avocats est désormais autorisée sur tous supports, la sollicitation personnalisée– qui est en fait de
la prospection commerciale– ne peut être faite que par courrier ou par courriel. L’avocat parisien
constate, concernant la publicité, que si les premiers spots radios promotionnels ont pu être
entendus sur les ondes, il n’y a pas encore eu de spots télévisés.« Mais pour ces derniers, il y a une
contrainte de coût », observe-t-il.
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
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Vademecum sur le site internet du CNB
par Anne Portmann
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