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Les avocats pourront-il faire de la publicité à la radio
et à la télévision ?
le 16 novembre 2015
AVOCAT | Communication
Le Conseil d’État a annulé l’interdiction faite aux avocats de diffuser de la publicité par voie de
tracts, affiches, films, radio ou télévision. Les textos et l’utilisation d’un nom de domaine générique
restent interdits.
CE 9 nov. 2015, req. n° 386296
CE 9 nov. 2015, req. n° 384728
Les règles relatives à la communication des avocats, qui avaient déjà fait l’objet de plusieurs QPC,
toutes rejetées, ont été contestées devant le juge administratif dans deux procédures distinctes. La
première portait sur le décret du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication entre
avocats, dont l’annulation pour excès de pouvoir était demandée et sur la compatibilité de la
réglementation en matière de communication avec le droit de l’Union européenne.
Dans une seconde procédure, l’abrogation des dispositions du règlement intérieur de la profession
d’avocat (RIN) relatives aux noms de domaines et aux adresses de messagerie avait été demandée.
L’interdiction de la publicité comparative ou dénigrante est justifiée
Le requérant estimait que les règles relatives à la communication des avocats étaient contraires
aux dispositions de l’article 24 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux
services dans le marché intérieur. Selon le Conseil d’État, même si ces dispositions imposent que
les règles concernant les communications commerciales faites par les professions réglementées ne
soient pas discriminatoires, les États membres peuvent prévoir des restrictions tenant au contenu
ou aux modalités de ces communications commerciales. Ces restrictions doivent toutefois être
justifiées et proportionnées. Ce constat posé, le Conseil d’État a jugé que la restriction faite par les
dispositions du 1er alinéa de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005, qui interdit d’intégrer des
éléments comparatifs ou dénigrants à l’occasion d’une publicité est justifiée par la nécessité
d’assurer le respect des règles professionnelles qui garantissent l’indépendance, la dignité et
l’intégrité de la profession d’avocat.
Pas de publicité par « minimessages »
Le Conseil d’État s’est également prononcé sur la compatibilité, avec les dispositions de la
directive, de l’alinéa 3 de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005, qui prohibe le recours à la
sollicitation personnalisée au moyen de « messages textuels » reçus sur des téléphones portables.
Selon la haute juridiction administrative, le « caractère intrusif » de ces « minimessages »
s’apparente au démarchage téléphonique. Par ailleurs, le format court ne permet pas de respecter
les obligations d’information posées par le RIN. Les dispositions réglementaires précitées ne sont
donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, incompatibles avec les dispositions de la
directive européenne précitée.
Publicité par des moyens audiovisuels : des restrictions non justifiées
Les juges administratifs ont cependant constaté que les dispositions du décret du 12 juillet 2005
renvoyaient à l’article 2 du décret du 25 août 1972, lequel encadre le contenu des communications
commerciales et interdit la publicité par voie de tracts, affiches, films cinématographiques,
émissions radiophoniques ou télévisées. Or, aucune raison d’intérêt général n’est invoquée pour
justifier cette interdiction, formulée en caractère généraux. Le Conseil d’État estime que ces
dispositions sont contraires à l’article 4 de la directive du 12 décembre 2006. Les dispositions du
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