SOUS-SECTION 5 DÉROGATIONS AU PROFIT DES OFFICIERS
MINISTÉRIELS [DB 13K2125] 2
7Ces divers renseignements d'identité doivent être certifiés par un notaire, huissier de justice, avocat,
administrateur au redressement judiciaire, liquidateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de
tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.
8L'article L. 150 du LPF dispose que le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret
précité du 4 janvier 1955 peut recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements
d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.
D. PAIEMENT DIRECT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
9En vertu de l'article L. 151 du LPF, l'administration des Impôts est tenue de communiquer à l'huissier de
justice, chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous
les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de
la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de
sommes liquides ou exigibles.
I. Champ d'application de la procédure de paiement direct
10Aux termes de l'article 1er de la loi modifiée n° 73-5 du 2 janvier 1973, « tout créancier d'une pension
alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes
liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de
tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds ».
La demande de paiement direct, faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice, est recevable dès qu'une
pension alimentaire, au sens large, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée
à son terme. Cette procédure peut également trouver à s'appliquer au recouvrement de la contribution aux
charges du mariage prévue par l'article 214 du Code civil ainsi qu'a celui de la rente prévue par l'article 276
et des subsides visés par l'article 342 du même code. Elle concerne, non seulement les termes à échoir de la
pension alimentaire, mais également, le cas échéant, les termes échus pour les six derniers mois précédant la
notification de la demande de paiement direct.
II. Rôle du service des Impôts
11Afin d'améliorer les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif, l'article L. 151 du LPF a renforcé sur le
plan de l'information les obligations mises à la charge des administrations de l'État pour retrouver trace du
débiteur défaillant.
12En effet, ce texte leur impose l'obligation de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences
nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, tous
renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer, permettant de déterminer l'adresse du débiteur de
la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de
sommes liquides ou exigibles.
13Compte tenu des termes impératifs de la loi qui traduisent l'objectif de rapidité et d'efficacité poursuivi
par la réforme, il convient non seulement de ne pas opposer le secret professionnel aux demandes de
renseignements presentées par l'huissier de justice chargé par le créancier de diligenter la procédure de
paiement direct mais, à l'inverse, de rassembler et de communiquer dans les meilleurs délais possibles
à cet auxiliaire de justice les éléments d'information qu'il recherche et dont le service dispose ou peut
disposer. À cet égard, il importe toutefois de souligner que les dispositions dérogatoires à la règle du secret
professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration fiscale devant être interprétées strictement, les
communications effectuées ne doivent avoir pour objet que les renseignements limitativement énumérés par
la loi, à savoir : l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou
des tiers débiteurs ou dépositaires de sommes liquides ou exigibles (établissements bancaires notamment) à
l'exclusion de toute autre indication.
14Dans la pratique, la demande émanant de l'huissier de justice chargé de mettre en oeuvre la procédure
de paiement direct doit, dans tous les cas, être formulée par écrit et comporter toutes les indications de