CHAPITRE 2 CESSIONS DE DROITS SOCIAUX REPRÉSENTATIFS D'APPORTS
EN NATURE [DB 7D52] 1
CHAPITRE 2 CESSIONS DE DROITS SOCIAUX
REPRÉSENTATIFS D'APPORTS EN NATURE [DB 7D52]
Références du document 7D52
Date du document 15/06/00
CHAPITRE 2
CESSIONS DE DROITS SOCIAUX REPRÉSENTATIFS
D'APPORTS EN NATURE
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 31 mars 1999)
Art. 727. - I. 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à
la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont
considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres
cédés.
2° Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des
numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. À défaut de ces évaluations et indications, les
droits sont perçus au tarif immobilier.
3° Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur
effectuées pendant la période de non-négociabilité
4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en
vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par
les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.
II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes
morales passibles de l'impôt sur les sociétés.
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1Aux termes de l'article 727 du CGI, les cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées
pendant la période de non-négociabilité et les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est
pas divisé en actions, intervenues dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société,
sont considérées au point de vue fiscal comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres
cédés, lorsqu'il s'agit d'actions ou de parts émises par des personnes morales non passibles de l'impôt sur les
sociétés.
2Lorsqu'en application de ce texte elles sont censées avoir des immeubles pour objet, ces cessions sont
soumises en tous points au régime des droits d'enregistrement applicable aux mutations à titre onéreux
d'immeubles.
Il en résulte que ces cessions sont soumises au droit d'enregistrement recouvré pour le compte du
département de la situation de l'immeuble (cf. DB 7 A 24 ).
3Bien entendu, les dispositions de l'article 727 du CGI ne modifient pas la nature des cessions dont il
s'agit au regard du droit privé : par suite, ces conventions ne sont en aucun cas assujetties à publication à la
conservation des hypothèques et elles échappent à la taxe de publicité foncière.