Principe:
Les cessions de parts de SCI n’étaient pas concernées par le droit de préemption
urbain (DPU). (Art. L. 213-1, al. 1, C. urb.)
Exception:
Par délibération motivée, la commune pouvait décider d’appliquer, spécialement,
le DPU (dit « DPU renforcé ») àla cession de la majorité des parts d’une SCI
(initialement la totalité), lorsque le patrimoine de cette société était constitué par
une « unité foncière, bâtie ou non. » (Art. L. 211-4, d, C. urb.)
L’exception àl’exception:
Le DPU renforcé ne pouvait pas s’appliquer aux cessions de la majorité des parts
d’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré
inclus. (Art. L. 211-4, C. urb.)
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SITUATION ANTÉRIEURE À LA LOI ALUR DU 24/03/2014