USL-B ECGE 2
eme
bac Droit commercial – Livre II Samuel Desguin
Section 2. Portée actuelle du principe
Même si le principe est ancré dans notre tradition, certaines dispositions sont nécessaires pour
garantir l’exercice d’une telle liberté.
Pour garantir cet exercice, la loi belge prévoit qu’ « en matière économique, les régions exercent leur
compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et
capitaux et de la liberté de commerce et d’industrie » (loi spéciale de 1980).
Par ailleurs, la portée actuelle du principe permet de déceler deux règles dans le droit:
1. Règle de fond : tous les particuliers ont le droit de créer ou exploiter une entreprise
économique, dans le respect des dispositions législatives existantes.
2. Règle de compétence : l’Etat n’a pas le droit régir le domaine industriel et commercial par
une police d’autorité, sans habilitation législative.
Section 3. Le droit communautaire et les libertés du marché intérieur
En plus du droit national, le droit communautaire a une importance considérable dans ce qui va
suivre, car l’objectif qui caractérise l’Union Européenne est d’instaurer une politique économique
fondée sur la collaboration des Etats-membres sur le marché commun, ce qui oblige à définir des
objectifs communs.
Dès lors, nous allons en préciser les éléments de base (A), puis nous allons définir les 4 libertés
caractéristiques du marché intérieur (B).
A. Droit et institutions communautaires : quelques rudiments
1. Les traités
Traités fondateurs :
o Le traité fondateur de la CECA (Paris, 1951)
o Le traité fondateur de la CEE et la CEEA (Rome, 1957)
o Le traité sur l’Union Européenne (Maastricht, 1992)
o Le traité de Nice (Nice, 2000)
o Le traité de Lisbonne (Lisbonne, 2007)
Les instruments principaux :
o Le traité sur l’union européenne, qui définit les principes et institutions (cité « TUE »)
o Le traité sur le fonctionnement de l’UE (cité « TFUE »)
2. Le droit communautaire
Le droit des traités est désigné par l’expression « droit primaire », alors que le « droit dérivé »
s’assure de sa bonne application et exécution. Les différents actes juridiques de l’Union considérés
comme du droit dérivé sont dictés art. 288 TFUE.
o Le règlement : «a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il
est directement applicable dans tout Etat membre. »
o La directive : «lie tout Etat membre destinataire au résultat à atteindre, tout en
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. ».
La directive ne se substitue donc pas aux droits nationaux existants, mais leur donne
des objectifs à atteindre en les laissant libres du choix des moyens pour y parvenir.