
 
 
FONDEMENT JURIDIQUE 
 
Attendu que : 
 
a) L’objectif  de l’initiative  est  limité  aux  affaires  relevant  de  la  compétence  de 
l’Union européenne, dont l’avortement ne fait pas partie, et ne concerne pas les 
domaines de compétence des États membres ; 
b) L’article 2 TUE indique que l’Union est fondée sur les valeurs de « respect de la 
dignité  humaine  [...]  d’égalité  [...]  des  droits  de  l’homme »,  l’article  1  de  la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne déclare « l’inviolabilité 
de la dignité humaine » et l’article 2 proclame que « toute personne a droit à la 
vie »; 
c) L’Union  doit  se  fonder  sur  une  politique  spécifique  lorsqu’elle  agit  dans  des 
domaines concernant la vie humaine à ses origines et cette politique ne doit pas 
exclure le droit à la vie de tout être humain, tout au moins selon le principe de 
précaution ; 
d) L’arrêt  récent  rendu  par  la  Cour  de  justice  des  Communautés  européennes 
(Grande  chambre)  le  18 octobre  2011  dans  l’affaire  Brüstle  contre  Greenpeace 
indique clairement que la vie humaine commence dès la conception et au nom 
de la dignité humaine exclut la brevetabilité de tout procédé qui implique ou 
suppose la destruction d’un embryon humain, puisque doit se voir reconnaître 
cette qualification tout ovule humain fécondé ou qui par voie de parthénogenèse 
a été induit à se diviser et se développer ; 
e) À la lumière du principe de cohérence, ce même principe doit guider les actions 
de l’Union européenne dans tous les domaines relevant de sa compétence où la 
protection de l’embryon humain est impliquée ; 
f) Ces domaines sont, entre autres, ceux de  la santé publique (articles 6/a et 168 
TFUE),  de  l’éducation  (articles  6/e,  165  et  166  TFUE) ;  de  la  protection  de  la 
propriété  intellectuelle  (article  118  TFUE),  du  financement  de  la  recherche 
(articles 4/3, 180 et 182 TFUE) et de la coopération au développement (articles 
4/4, 209 et 210 TFUE) ; 
g) Conformément  aux  Traités,  sur  proposition  de  la  Commission,  l’Union 
européenne doit adopter des programmes-cadres pluriannuels dans le domaine 
de  la  recherche  scientifique  et  technologique  (article  182  TFUE)  et  de  la 
coopération au développement (article 209 TFUE) ; 
h) L’Union  européenne  est  une  communauté  de  valeurs  et  il  est  par  conséquent 
nécessaire d’adopter des règles juridiques qui garantissent que lorsqu’elle agit 
dans  le  cadre  des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés,  elle  n’agisse  pas  sur  le 
fondement d’une valeur qui n’est pas manifestement commune ; 
i) Sera  exclu  tout  soutien  politique  et  a  fortiori  le  financement  par  l’Union 
européenne  d’actions qui  impliquent  ou  entraînent  la  destruction  d’embryons 
humains ; 
l) L’initiative  citoyenne  a  pour  objectif  d’obtenir  de  l’Union  européenne  qu’elle 
s’engage à interdire et à mettre fin au financement d’actions qui impliquent ou