FONDEMENT JURIDIQUE Attendu que : a) L’objectif de l’initiative est limité aux affaires relevant de la compétence de l’Union européenne, dont l’avortement ne fait pas partie, et ne concerne pas les domaines de compétence des États membres ; b) L’article 2 TUE indique que l’Union est fondée sur les valeurs de « respect de la dignité humaine [...] d’égalité [...] des droits de l’homme », l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne déclare « l’inviolabilité de la dignité humaine » et l’article 2 proclame que « toute personne a droit à la vie »; c) L’Union doit se fonder sur une politique spécifique lorsqu’elle agit dans des domaines concernant la vie humaine à ses origines et cette politique ne doit pas exclure le droit à la vie de tout être humain, tout au moins selon le principe de précaution ; d) L’arrêt récent rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (Grande chambre) le 18 octobre 2011 dans l’affaire Brüstle contre Greenpeace indique clairement que la vie humaine commence dès la conception et au nom de la dignité humaine exclut la brevetabilité de tout procédé qui implique ou suppose la destruction d’un embryon humain, puisque doit se voir reconnaître cette qualification tout ovule humain fécondé ou qui par voie de parthénogenèse a été induit à se diviser et se développer ; e) À la lumière du principe de cohérence, ce même principe doit guider les actions de l’Union européenne dans tous les domaines relevant de sa compétence où la protection de l’embryon humain est impliquée ; f) Ces domaines sont, entre autres, ceux de la santé publique (articles 6/a et 168 TFUE), de l’éducation (articles 6/e, 165 et 166 TFUE) ; de la protection de la propriété intellectuelle (article 118 TFUE), du financement de la recherche (articles 4/3, 180 et 182 TFUE) et de la coopération au développement (articles 4/4, 209 et 210 TFUE) ; g) Conformément aux Traités, sur proposition de la Commission, l’Union européenne doit adopter des programmes-cadres pluriannuels dans le domaine de la recherche scientifique et technologique (article 182 TFUE) et de la coopération au développement (article 209 TFUE) ; h) L’Union européenne est une communauté de valeurs et il est par conséquent nécessaire d’adopter des règles juridiques qui garantissent que lorsqu’elle agit dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, elle n’agisse pas sur le fondement d’une valeur qui n’est pas manifestement commune ; i) Sera exclu tout soutien politique et a fortiori le financement par l’Union européenne d’actions qui impliquent ou entraînent la destruction d’embryons humains ; l) L’initiative citoyenne a pour objectif d’obtenir de l’Union européenne qu’elle s’engage à interdire et à mettre fin au financement d’actions qui impliquent ou 1 entraînent la destruction d’embryons humains dans tous ces domaines et à fournir des outils de contrôle appropriés afin de veiller à ce que les fonds attribués ne soient jamais utilisés pour détruire la vie humaine ; m) Il convient d’inclure ce principe général dans les règles financières applicables au budget de l’Union européenne (article 322 TFUE) ; PROPOSITION DE RECTIFICATIF DES TEXTES LÉGISLATIFS SUIVANTS 1: Le Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes : modification apportée au Règlement (CE, Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes TITRE II PRINCIPES BUDGÉTAIRES CHAPITRE 9 (nouveau) Principe de cohérence Article 31 (nouveau) Aucun fonds de l’Union européenne ne doit être attribué à des activités qui détruisent des embryons humains ou qui présupposent leur destruction 2: Financement de la recherche : Modification apportée au projet de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’établissement d’un programmecadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) - Horizon 2020 - COM (2011) 809 final Article 16 (Principes éthiques) 1. (...) 2. (…) 3. Les domaines de recherche suivants ne sont pas financés : (a) les activités de recherche en vue du clonage humain à des fins reproductives ; 2 (b) les activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique humain et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires ; (c) les activités de recherche destinées à créer des embryons humains exclusivement à des fins de recherche ou d’obtention de cellules souches, notamment par le transfert de noyaux de cellules somatiques. (d) les activités de recherche qui détruisent des embryons humains, notamment celles visant à obtenir des cellules souches, et la recherche impliquant l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines dans des étapes ultérieures pour les obtenir. 4. (...) 5. (…) 3: Coopération au développement : Modification apportée au Règlement (CE) N 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument financier de coopération au développement Article 2 (objectifs) 1. (…) 2. (…) 3. (…) 4. (…) 5. L’aide de Union, en vertu du présent Règlement, ne doit pas servir à financer directement ou indirectement l’avortement ni par le biais d’organisations qui l’encouragent ou la promeuvent. Dans le présent Règlement, aucune référence faite à la santé génésique et sexuelle, aux soins, aux droits, aux services, aux fournitures médicales, à l’éducation et à l’information définis lors de la Conférence internationale sur la population et le développement, à ses principes et Programme d’action, à l’Ordre du jour du Caire et aux objectifs du Millénaire pour le Développement, notamment l’objectif n° 5 concernant la santé et la mortalité maternelle, ne peut être interprétée comme servant de fondement légal à l’utilisation de fonds de l’Union européenne pour financer directement ou indirectement l’avortement 6) (ancien article 5) 7) (ancien article 6) 3