FONDEMENT JURIDIQUE
Attendu que :
a) L’objectif de l’initiative est limité aux affaires relevant de la compétence de
l’Union européenne, dont l’avortement ne fait pas partie, et ne concerne pas les
domaines de compétence des États membres ;
b) L’article 2 TUE indique que l’Union est fondée sur les valeurs de « respect de la
dignité humaine [...] d’égalité [...] des droits de l’homme », l’article 1 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne déclare « l’inviolabilité
de la dignité humaine » et l’article 2 proclame que « toute personne a droit à la
vie »;
c) L’Union doit se fonder sur une politique spécifique lorsqu’elle agit dans des
domaines concernant la vie humaine à ses origines et cette politique ne doit pas
exclure le droit à la vie de tout être humain, tout au moins selon le principe de
précaution ;
d) L’arrêt récent rendu par la Cour de justice des Communautés européennes
(Grande chambre) le 18 octobre 2011 dans l’affaire Brüstle contre Greenpeace
indique clairement que la vie humaine commence dès la conception et au nom
de la dignité humaine exclut la brevetabilité de tout procédé qui implique ou
suppose la destruction d’un embryon humain, puisque doit se voir reconnaître
cette qualification tout ovule humain fécondé ou qui par voie de parthénogenèse
a été induit à se diviser et se développer ;
e) À la lumière du principe de cohérence, ce même principe doit guider les actions
de l’Union européenne dans tous les domaines relevant de sa compétence où la
protection de l’embryon humain est impliquée ;
f) Ces domaines sont, entre autres, ceux de la santé publique (articles 6/a et 168
TFUE), de l’éducation (articles 6/e, 165 et 166 TFUE) ; de la protection de la
propriété intellectuelle (article 118 TFUE), du financement de la recherche
(articles 4/3, 180 et 182 TFUE) et de la coopération au développement (articles
4/4, 209 et 210 TFUE) ;
g) Conformément aux Traités, sur proposition de la Commission, l’Union
européenne doit adopter des programmes-cadres pluriannuels dans le domaine
de la recherche scientifique et technologique (article 182 TFUE) et de la
coopération au développement (article 209 TFUE) ;
h) L’Union européenne est une communauté de valeurs et il est par conséquent
nécessaire d’adopter des règles juridiques qui garantissent que lorsqu’elle agit
dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, elle n’agisse pas sur le
fondement d’une valeur qui n’est pas manifestement commune ;
i) Sera exclu tout soutien politique et a fortiori le financement par l’Union
européenne d’actions qui impliquent ou entraînent la destruction d’embryons
humains ;
l) L’initiative citoyenne a pour objectif d’obtenir de l’Union européenne qu’elle
s’engage à interdire et à mettre fin au financement d’actions qui impliquent ou