© éditions Pierre Lechêne
G / Ct mrg (mod) pub foncière
Instruction du 6 septembre 2007
BOI 10 D-3-07
Droit de la publicité foncière – Actes portant changement de régime matrimonial
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, et son décret
d'application n°2006-1805 du 23 décembre 2006, sont venus modifier la procédure de changement de régime
matrimonial.
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2007.
La présente instruction présente leur incidence en matière de publicité foncière.
Introduction
1. La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités comporte des
dispositions relatives aux changements de régimes matrimoniaux. Le décret n°2006-1805 du 23 décembre
2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile a
apporté les mesures d'application nécessaires.
La présente instruction a pour objet de présenter sommairement le nouveau dispositif et ses conséquences
au regard des règles régissant la publicité foncière.
Chapitre 1 : Les changements de régime matrimonial dispenses d’homologation
A. Champ d'application.
2. Le dernier alinéa de l'article 1396 nouveau du code civil n'exige plus une homologation judiciaire
systématique du changement de régime matrimonial.
L'article 1397 du code civil pose le principe d'une faculté ouverte aux époux de changer de régime
matrimonial par acte notarié.
3. Par exception à ce principe, l'homologation judiciaire demeure la règle dans les seules situations
suivantes :
- l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs (code civil, art. 1397 nouveau, al. 5) ;
- une opposition a été formulée par un enfant majeur, un créancier ou une personne ayant été partie dans le
contrat de mariage (code civil, art. 1397 nouveau, al. 2 à 4).
B. Procédure.
4. Le changement est constaté par acte notarié (Passible d’un droit fixe d’enregistrement payé sur état).
5. Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 1397 nouveau du code civil que les enfants majeurs et les personnes
ayant été parties au contrat de mariage sont personnellement informés de ladite modification.
Cette information prend la forme d'une notification (nouveau code de procédure civile, art. 1300 nouveau, 1er
al.), faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre émargement ou
récépissé, et contenant les mentions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2006, ou par acte d’huissier de
justice (NCPC art 651, 2ème al.)
6. Les créanciers sont informés de la modification par la publication d'un avis dans un journal d'annonces
légales dans l'arrondissement ou le département de domicile des époux.
7. L'information des personnes désignées aux § 5 et 6 ci-dessus dans les conditions qui y sont évoquées
leur ouvre un délai de trois mois pour former opposition.
8. L'opposition est notifiée au notaire qui établit l'acte portant changement de régime matrimonial. Le notaire
informe les époux de l'opposition exercée.
9. Il résulte du 4ème alinéa de l'article 1397 du code civil qu'en cas d'opposition, l'acte portant changement de
régime matrimonial doit être homologué. A cet effet, les époux présentent une requête en homologation
devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille (NCPC art. 1300-1 nouveau).
10. A défaut d'opposition, le notaire établit un certificat précisant les dates de réalisation des formalités
d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.
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Chapitre 2 : Conséquences en matière de publicité foncière
A. Situation ancienne.
11. L'acte portant changement de régime matrimonial doit être obligatoirement publié lorsqu'il emporte
transmission de droits réels immobiliers ou partage.
12. Dans ce cas, il doit être publié dans un délai de deux mois courant à compter de la date à laquelle le
jugement d'homologation est devenu définitif.
13. En toute hypothèse, la publication du changement de régime matrimonial impose la production d'une
expédition de l'acte et d'un extrait du jugement, accompagnés le cas échéant d'un acte complémentaire
contenant la désignation des personnes et des immeubles conformément aux règles de la publicité foncière et
d'un acte de dépôt au rang des minutes d'un notaire des divers documents relatifs à l'homologation (grosse du
jugement, certificat de non opposition délivré par le greffe…).
B. Situation nouvelle.
14. Le champ d'application de la publication obligatoire au fichier immobilier est inchangé.
15. Le délai et la présentation matérielle des documents à publier connaissent des aménagements pour tenir
compte des cas dans lesquels les actes sont dispensés d'homologation.
16. Il résulte de l'article 1300-3 du NCPC que le délai pour publier un acte constatant le changement de
régime matrimonial court à compter de l'expiration des trois mois dont disposent les parties au contrat modifié,
les enfants majeurs et les créanciers des époux pour former opposition.
Cet article prévoit en outre que l'acte doit être accompagné du certificat de non-opposition établi par le
notaire (cf. supra, n°10).
17. Formellement, la publication est alors requise sur le dépôt, conformément à l'article 34 du décret n°55-22
du 4 janvier 1955, d'une seule expédition :
- de l'acte constatant le changement de régime matrimonial ;
- du certificat de non-opposition ;
- s'il y a lieu, d'un acte complémentaire comprenant les précisions exigées par la publicité foncière en ce qui
concerne les personnes et les immeubles.
18. S'agissant des actes constatant le changement de régime matrimonial soumis à homologation (cf. n°3),
l'article 1303 nouveau du NCPC dispose que le délai pour publier l'acte court à compter de la date à laquelle
le jugement est devenu définitif.
Il formalise ainsi dans un texte ad-hoc la règle résultant de l'application de l'article 33 (B) du décret n°55-22
du 4 janvier 1955.
19. L'acte doit revêtir les mêmes formes que par le passé (acte constatant le changement et acte de dépôt
de la grosse du jugement qui l’homologue). Il apparaît cependant possible d'admettre que le notaire dépose,
conformément à l'article 34 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, une expédition :
- de l'acte constatant le changement de régime matrimonial ;
- d'un acte complémentaire relatant l'accomplissement des formalités d'homologation et, s'il y a lieu, les
précisions exigées par la publicité foncière.
20. En toute hypothèse, un acte portant changement de régime matrimonial qui n'est pas accompagné soit
du certificat de non-opposition établi par le notaire, soit d'un jugement d'homologation, ne peut pas être publié,
puisqu'il ne forme pas l'instrument complet de la convention qu'il porte.
C. Les perceptions.
21. La réforme du changement de régime matrimonial, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, n'apporte
aucune modification des perceptions exigibles lors de la publication des actes au fichier immobilier.
Celles-ci demeurent donc inchangées (cf. annexe 3).
Annexe 1 :
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Article 44.
I. – Le dernier alinéa de l'article 1396 du code civil est ainsi rédigé :
"Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un
jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures
judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant, homologué, dans le cas de l'article
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suivant."
II. – L'article 1397 du même code est ainsi rédigé :
"Art. 1397. – Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans
l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de
nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié.
"Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont
informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le
délai de trois mois.
"Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux.
Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
"En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La
demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au
code de procédure civile.
"Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à
l'homologation du tribunal du domicile des époux.
"Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des
tiers, trois mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence
même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec
eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
"Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est
commerçant, au registre du commerce et des sociétés.
"Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime
matrimonial dans les conditions de l'article 1167.
"Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat."
Annexe 2 :
Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière
successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile
Article 3.
La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigée :
"Section 5
"Le changement de régime matrimonial
"Paragraphe 1er
"Dispositions générales
"Art. 1300. – L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux
personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.
"Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code
civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
"Art. 1300-1. – Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article
1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.
"En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au
paragraphe 2 de la présente section.
"Art. 1300-2. – La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise
par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil une expédition de l'acte et un certificat établi par lui
précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence
d'opposition.
"Art. 1300-3. – Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte
constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu
aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil.
"L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2.
"Paragraphe 2
"L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial
"Art. 1300-4. – La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le
tribunal de grande instance de la résidence de la famille.
"Art. 1301. – L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse.
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"Art. 1302. – Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est
jointe à la requête.
"Art. 1303. – Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant
le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de
chose jugée."
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