© éditions Pierre Lechêne
G / Contrat mariage (mod) forma
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités
Chapitre I : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux
Section IV : La séparation judiciaire de biens
Article 1292
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret n°2004-836 du 20 août 2004 art. 52 I en vigueur le 1er janvier 2005)
(Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 art 6)
La demande en séparation de biens est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la
famille. Elle obéit aux règles de l’article 1136-1.
Un extrait de la demande est transmis par l'avocat du demandeur aux greffes des tribunaux de grande
instance dans le ressort desquels sont nés l'un et l'autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil
et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du
titre Ier du présent livre.
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort de la juridiction
saisie.
Article 1293
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 art. 33)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret n°98-508 du 23 juin 1998 art. 3)
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après que la mention prévue à l'article précédent a été portée
en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ou, si cet acte n'est pas conservé sur un registre
français, après que l'extrait de la demande a été inscrit au répertoire civil mentionné à l'article 4 du décret
n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Article 1294
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
(Décret n°98-508 du 23 juin 1998 art. 4)
(Décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009 art 6)
Le jugement prononçant la séparation est publié dans un journal diffusé dans le ressort d e la juridiction qui l'a
rendu.
Le dispositif du jugement est notifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré à fin de
mention en marge de l'acte de célébration. Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de
mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes
fins à l'autorité détenant ce registre.
Si un contrat de mariage a été passé par les époux, le dispositif de la décision est notifié par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire
est tenu de faire mention de la décision sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en
délivrer aucune copie, exécutoire ou non, sans reproduire cette mention.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la notification est accompagnée de la justification
du caractère exécutoire de la décision conformément à l'article 506.
Article 1295
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
Les formalités prévues à l'article 1294 sont accomplies à la diligence du demandeur.
Article 1296
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
Le jugement qui rejette la demande de séparation de biens est publié conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292.
Article 1297
(Décret n°81-500 du 12 mai 1981 art. 5 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 art. 12 en vigueur le 1er février 1994)
L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé avant que
n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294.