10 D-3-07
- 3 - 6 septembre 2007
CHAPITRE 2
CONSEQUENCES EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE.
A. Situation ancienne.
11. L'acte portant changement de régime matrimonial doit être obligatoirement publié lorsqu'il emporte
transmission de droits réels immobiliers ou partage.
12. Dans ce cas, il doit être publié dans un délai de deux mois courant à compter de la date à laquelle le
jugement d'homologation est devenu définitif.
13. En toute hypothèse, la publication du changement de régime matrimonial impose la production d'une
expédition de l'acte et d'un extrait du jugement, accompagnés le cas échéant d'un acte complémentaire
contenant la désignation des personnes et des immeubles conformément aux règles de la publicité foncière et
d'un acte de dépôt au rang des minutes d'un notaire des divers documents relatifs à l'homologation (grosse du
jugement, certificat de non opposition délivré par le greffe…).
B. Situation nouvelle.
14. Le champ d'application de la publication obligatoire au fichier immobilier est inchangé.
15. Le délai et la présentation matérielle des documents à publier connaissent des aménagements pour tenir
compte des cas dans lesquels les actes sont dispensés d'homologation.
16. Il résulte de l'article 1300-3 du NCPC que le délai pour publier un acte constatant le changement de
régime matrimonial court à compter de l'expiration des trois mois dont disposent les parties au contrat modifié, les
enfants majeurs et les créanciers des époux pour former opposition.
Cet article prévoit en outre que l'acte doit être accompagné du certificat de non-opposition établi par le
notaire (cf. supra, n° 10).
17. Formellement, la publication est alors requise sur le dépôt, conformément à l'article 34 du décret n°55-22
du 4 janvier 1955, d'une seule expédition :
- de l'acte constatant le changement de régime matrimonial ;
- du certificat de non-opposition ;
- s'il y a lieu, d'un acte complémentaire comprenant les précisions exigées par la publicité foncière en ce
qui concerne les personnes et les immeubles.
18. S'agissant des actes constatant le changement de régime matrimonial soumis à homologation (cf. n°3),
l'article 1303 nouveau du N.C.P.C. dispose que le délai pour publier l'acte court à compter de la date à laquelle le
jugement est devenu définitif.
Il formalise ainsi dans un texte ad-hoc la règle résultant de l'application de l'article 33 (B) du décret n°55-
22 du 4 janvier 1955.
19. L'acte doit revêtir les mêmes formes que par le passé (acte constatant le changement et acte de dépôt
de la grosse du jugement qui l’homologue). Il apparaît cependant possible d'admettre que le notaire dépose,
conformément à l'article 34 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, une expédition :
- de l'acte constatant le changement de régime matrimonial ;
- d'un acte complémentaire relatant l'accomplissement des formalités d'homologation et, s'il y a lieu, les
précisions exigées par la publicité foncière.
20. En toute hypothèse, un acte portant changement de régime matrimonial qui n'est pas accompagné soit
du certificat de non-opposition établi par le notaire, soit d'un jugement d'homologation, ne peut pas être publié,
puisqu'il ne forme pas l'instrument complet de la convention qu'il porte.