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Avril2015 SECRÉTARIATDELACCMOSS
3- Les formules de notation
S’il existe de nombreuses formules de notation, selon, le guide des prix publié par la DAJ de Bercy, il convient
d’éviter :
- les méthodes consistant à fixer le maximum et le minimum de l’échelle de notation en fonction des offres
extrêmes (la meilleure et la moins bonne),
- les échelles de notation dans lesquelles la meilleure offre serait attribuée à l’offre se rapprochant le plus
de l’estimation du pouvoir adjudicateur,
- des systèmes de notation avec des paliers trop importants et un système de note binaire (ex : note 0 ou
10),
- des systèmes dans lesquels les écarts de note traduisent un rang de classement sans tenir compte des
écarts réels, qui séparent les offres en termes de compétitivité
Avant de lancer une consultation, la méthode de notation des offres financières doit être vérifiée au regard
des différentes offres potentielles et ne pas être modifiée en cours de consultation (CE, 19 avril 2013, Ville de
Marseille, n°365340)
Le choix de recourir à une méthode de notation attribuant automatiquement la note maximale à la meilleure
offre n’est pas constitutif d’un manquement aux obligations de publicité et mise en concurrence (CE, 15
février 2013, Société SFR, n°363854)
Le recours à une méthode de notation conduisant à l’attribution de note négative pour un candidat constitue
un manquement aux obligations de publicité et mise en concurrence (CE, 18 décembre 2012, Département
de la Guadeloupe, n°362532)
Une méthode de notation du prix, n’octroyant pas la meilleure note à l’offre financière la plus basse, en
dehors du cas de l’offre anormalement basse, est illégale. (CE, 29 octobre 2013, Office public d’habitat du
Val d’Oise, n°370789)
La pondération des critères d’attribution annoncée ne doit pas être neutralisée par la méthode de notation
même si cette dernière a également été transmise aux candidats (CAA Nantes, 19 septembre 2013,
Commune de Belleville-sur-Loire, n°12NT01553 -CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire,
n°373362)
La méthode de notation du prix doit permettre de distinguer les écarts financiers entre les offres (CAA Nantes,
21 février 2014, Communauté des communes giennoises de Dijon, req.n°12NT00206)
La méthode de notation des offres ne doit pas aboutir à favoriser l’offre de candidats se présentant en
groupement (CAA Nantes, 21 février 2014, Communauté des communes giennoises de Dijon, n°12NT00206)
4- Le pouvoir adjudicateur n’a pas à porter à la connaissance des candidats la
méthode de notation des offres
Il est désormais de jurisprudence constante qu’«aucun principe ni texte n’impose au pouvoir adjudicateur
d’informer les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de
sélection» (CE 2 août 2011 n° 348711, Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval - CE 26 septembre 2012
n°359706, Communauté d’agglomération Seine et Eure – CE 22 octobre 2014 n°382495, Société EBM
Thermique c/commune de St Louis) que ce soit pour :
- une procédure formalisée : CE 21 mai 2010 n°333737, Commune d’Ajaccio
- une procédure adaptée : CE 31 mars 2010 n°334279 Collectivité territoriale de Corse
Et ce quels que soient les effets de cette méthode sur la présentation des offres par les candidats
Cette méthode n’a pas à être communiquée dans le règlement de consultation (CE 26 septembre 2012
n°359706, Communauté d’agglomération Seine et Eure)