2droitd19 preuve des droits subjectifs

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Synthèse 19 : La preuve des
droits subjectifs
Il ne suffit pas d'affirmer être titulaire de droits (droit de propriété, droit d'exiger le paiement d'une dette.).
Encore faut-il en établir la preuve. Pour se prévaloir d'un droit, il faut pouvoir prouver qu'on en est titulaire.
Ne pas pouvoir prouver un droit équivaut à ne pas avoir de droit. Seul, celui qui peut prouver son ou ses
droits, peut gagner son procès.
1. Qui a la charge de la preuve ?
C'est au demandeur de prouver le fait qu'il invoque. Le défendeur peut se contenter de nier sans apporter
de preuve. Mais si ce dernier invoque un autre fait, il doit, à son tour, le prouver.
2. Quels sont les différents modes de preuve ? Quelle en est leur force probante ?
En droit français, différents moyens de preuve peuvent être utilisés. Ces moyens sont les mêmes en droit
civil et en droit pénal.
A. Les preuves parfaites
Les preuves parfaites lient le juge et emportent la décision en faveur de la partie qui les présente.
1. L’écrit (ou preuve littérale)
Il existe deux sortes d’écrits admis comme preuves parfaites :
- les écrits authentiques, rédigés par un officier public (notaire, huissier…) ;
- les écrits sous seing privé, établis et signés par les parties elles-mêmes.
Depuis la loi du 13 mars 2000, écrits authentiques et écrits sous seing privé peuvent être établis sur support
papier ou sur support électronique, à condition toutefois que ce dernier soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l’intégrité. La signature électronique est présumée fiable par la loi.
2. L’aveu judiciaire
Fait devant le juge, il a une force probante très grande en droit civil
(En droit pénal, l’aveu judiciaire ne lie pas le juge. C’est une preuve imparfaite).
B. Les preuves parfaites
Les preuves imparfaites ne lient pas le juge. Celui-ci peut librement apprécier leur force probante pour
forger son intime conviction. Il s’agit en particulier :
- de la preuve par témoins ;
- des présomptions de fait, ou indices (il s’agit de conclusions que le juge tire de certains faits) ;
- des autres documents écrits (lettre, télécopie, registres divers…) qui ne peuvent être considérés par le
juge que comme des indices ou des commencements de preuve par écrit.
3. Quels modes de preuve sont admis pour les actes juridiques et pour les
faits juridiques ?
À cet égard, il convient de distinguer la preuve des faits juridiques et celles des actes juridiques.
A. La preuve des faits juridiques
Il est, par exemple, impossible de prévoir que l’on va avoir un accident et de se constituer à l’avance une
preuve écrite. La preuve des faits juridiques peut donc se faire par tous les moyens (témoignages,
présomptions de fait [= indices], etc.).
B. La preuve des actes juridiques
1 Principe : Lorsque vous signez un contrat par exemple, il est facile d’établir une preuve écrite. La preuve
des actes juridiques doit donc se faire par écrit.
2 Exceptions : La loi autorise cependant le recours à d’autres moyens de preuve des actes juridiques dans
certains cas :
- en matière civile, lorsque la valeur de la chose, objet de l’acte juridique, ne dépasse pas 1 500€ ;
- lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit (lettre, notes…) ;
- en cas d’impossibilité de se procurer un écrit ;
- lorsque l’écrit a été perdu et que la perte provient d’un cas de force majeure (guerre, incendie, etc.).
- à l’encontre d’un commerçant.
Réalisé par Mouton Patrice
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