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BTS IG DROIT année scolaire 2008-2009
Chap 6 : les actes et les faits juridiques.
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I - Les actes juridiques et les faits juridiques.
A L’acte juridique
L'acte juridique se définit comme une manifestation de volonté dont l'objectif est de
produire des effets de droit.
Les actes juridiques peuvent être pluri-volontaires (il s'agit par exemple des contrats). Le
contrat correspond en effet à un accord de volonté dont le but est d'engendrer une ou
plusieurs obligations. Il en est ainsi aussi bien du contrat de vente que du contrat de
transport ou du contrat de travail.
Les actes juridiques peuvent être uni-volontaires (par exemple, un testament ou une
donation). Dans ce cas, une seule volonté intervient : celle du testateur (dans le cas du
testament) ou du donateur (dans le cadre de la donation).
B Le fait juridique
Un fait juridique correspond au contraire à un événement qui est susceptible de produire
des effets de droit. Les faits juridiques peuvent être involontaires (naissance ou accident de
la circulation) ou volontaires (crime, délit).
On parlera de faits de l'homme : par exemple un accident de la circulation génère des
obligations à la charge de l'auteur du dommage et au bénéfice de la victime (il s'agit ici
d'une obligation délictuelle).
C - Le quasi-contrat (moins fréquent)
Le quasi-contrat se définit comme un fait licite et volontaire d'où découle des obligations
soumises à un régime s'apparentant à celui des contrats à la charge de son auteur et d'un
tiers, non liés entre eux par une convention. Deux exemples de quasi-contrats méritent
d'être cités : il s'agit de « la gestion d'affaires », et de « l'enrichissement sans cause ».
La gestion d'affaires : c'est le fait pour une personne, le gérant, d'accomplir des actes
d'administration dans l'intérêt d'un tiers, le géré ou maître d'affaire, sans que ce dernier l'en
ait chargé. Par exemple, pendant une absence de A, une tempête détériore le toit de sa
maison. Son voisin B, prend l'initiative, dans l'impossibilité de joindre A et afin d'éviter une
aggravation des dégâts, de faire réparer la toiture. Il s'agit d'une immixtion de B dans les
affaires de A et ceci, sans le consentement de celui-ci. Cette immixtion est qualifiée de
« gestion d'affaires » et génère l'obligation pour A d'indemniser son voisin B en fonction du
montant des réparations qu'il a pu effectuer pour son compte.
L'enrichissement sans cause : Il s'agit de l'enrichissement d'une personne en relation
directe avec l'appauvrissement d'une autre, alors que le déséquilibre des patrimoines n'est
pas justifié par une raison juridique. La personne appauvrie peut exercer une action en
justice intitulée « action de in rem verso ». Par exemple, une personne A construit une
maison sur un terrain appartenant à une personne B (la situation peut se produire
notamment en cas d'indivision après un héritage). En application de l'article 552 du Code
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civil posant le principe suivant lequel la propriété du sol implique la propriété du dessus et
du dessous, la maison devient la propriété de B. Mais, B s'est enrichi sans cause : de ce fait,
il doit indemniser A.
II - A qui incombe la charge de la preuve ?
L'article 1315 du Code Civil précise que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l'extinction de l'obligation". On voit donc que cet article précise le principe selon lequel la
charge de la preuve incombe toujours au demandeur.
En matière civile, le juge n'a qu'un rôle passif, c'est-à-dire qu'il n'a pas à rechercher la preuve de ce
que chacun prétend. Il ne doit se prononcer qu'en fonction des preuves fournies. En matière pénale,
le juge a un rôle dit « actif » : en effet, il doit rassembler les preuves afin de prouver la culpabilité
de l'auteur d'une infraction.
Le principe posé par l'article 1315 du Code civil comprend, bien entendu, un certain nombre
d'exceptions. En effet, dans certains cas la loi dispensera le demandeur d'apporter la preuve de ce
qu'il prétend. On dit qu'il existe une présomption légale. Les présomptions constituent en effet une
exception au principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur.
On distingue deux sortes de présomptions :
Les présomptions simples.
Les présomptions irréfragables
Une présomption est qualifiée de présomption simple lorsqu'elle peut être combattue par la
preuve contraire.
Par exemple, l'article 553 du Code civil précise que «toutes constructions, plantations et ouvrages
sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir,
si le contraire n'est pas prouvé». Cela signifie que tous les travaux d'une propriété sont censés avoir
étés effectués par le propriétaire, sauf si la preuve contraire peut être faite. C'est donc au locataire
d'apporter la preuve de la réalisation de travaux de manière à pouvoir obtenir éventuellement un
remboursement de la part du propriétaire.
Autre exemple : lorsqu'un enfant blesse un de ses camarades, celui-ci est irresponsable civilement
car ce sont les parents qui, juridiquement, sont considérés comme responsables du fait de leurs
enfants mineurs. Les demandeurs (les parents de l'enfant blessé) n'ont pas à fournir la preuve de la
faute des parents de l'auteur du dommage. On dit qu'il existe une présomption simple de
responsabilité des parents en raison du fait de leurs enfants mineurs. Toutefois, les parents de
l'auteur du dommage peuvent apporter la preuve de leur non-responsabilité.
Une présomption est qualifiée de présomption irréfragable lorsqu'elle ne peut être combattue
par la preuve contraire.
Par exemple, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » implique une présomption de connaissance de
la loi par l'opinion publique et par-là même consacre sa force obligatoire. Il est, bien entendu,
impossible de prouver le contraire. Par ailleurs, la loi n'a pas à être prouvée dans la mesure où c'est
le rôle du juge de connaître les lois.
Autre exemple : L'article 1282 du Code civil précise que «la remise volontaire du titre original sous
signature privée par le créancier au débiteur, fait la preuve de sa libération». Cela signifie que si un
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créancier remet à son biteur l'écrit constatant que le débiteur a payé, il n'est plus possible pour le
créancier de prouver qu'il n'a pas été payé. La remise de l'écrit constitue ce que l'on appelle une
présomption irréfragable de paiement.
Quant aux moyens de défense du fendeur, celui-ci peut opposer des exceptions qui pourront
paralyser l'action du demandeur. Par exemple, lorsqu'un débiteur n'a pas payé, il pourra prouver
que cela est à un cas de force majeure. Dans tous les cas, lorsqu'un défendeur oppose une
«exception» il devra en rapporter la preuve.
III -- les moyens de preuve.
À partir du moment l'on admet le principe selon lequel toute chose jugée représente la vérité, le
juge ne pourra appuyer sa décision que sur des preuves sérieuses. Le régime juridique de la preuve
est donc très formaliste et la réglementation qui existe en ce domaine est très précise.
C'est l'article 1316 du Code civil qui précise les moyens de preuve (on en distingue trois
catégories) :
La preuve écrite (ou preuve littérale) : il s'agit des actes authentiques ou des actes sous seing
privé.
La preuve testimoniale (témoignages).
Les présomptions (voir plus haut).
En principe, un acte juridique devra toujours être prouvé par écrit tandis qu'un fait juridique peut
être prouvé par tous les moyens.
Par ailleurs, la loi classe les modes de preuve et les hiérarchise : Certaines preuves sont qualifiées
de preuves "parfaites" tandis que d'autres sont des preuves dites « imparfaites ».
L'écrit, l'aveu, et le serment décisoire constituent des preuves parfaites dans la mesure où le juge ne
peut que les accepter.
Les témoignages, les présomptions, et le serment supplétoire constituent des preuves imparfaites
car le juge est libre de les admettre ou non.
A - la preuve par écrit (ou preuve littérale)
En tant que preuve parfaite, l'écrit présente à la fois l'avantage de constater les éléments du
contrat mais encore de constater les obligations qui en découlent. C'est la raison pour
laquelle on qualifie l'écrit de moyen de preuve N°1.
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Il existe deux types d'écrit : les actes "authentiques" et les actes "sous seing privé"
L’acte authentique.
C'est un acte obligatoirement rédigé par un officier public (huissier, greffier, notaire,
maire). En aucun cas, un particulier ne peut rédiger lui-même un acte authentique. C'est la
raison pour laquelle on qualifie les actes authentiques d'actes solennels.
Tout acte authentique requiert un certain nombre de formalités. Prenons par exemple un
acte notarié :
Après avoir constaté la comparution des parties en personne, l'acte notarié doit être libellé
en français. L'original de l'acte conservé par le notaire constitue la «minute». La copie qui
est remise au créancier s'appelle la «grosse». L'acte authentique est un moyen de preuve
incontestable et sa rédaction est obligatoire en matière de vente immobilière.
Autre exemple : un constat d'huissier sert à authentifier un fait juridique. Un fait juridique
constaté par acte d'huissier sera beaucoup plus facile à prouver dans l'éventualité d'un litige.
L'acte sous seing privé.
Un acte sous un privé est un écrit qui est librement rédigé entre les parties.
En principe, un acte sous un privé est soumis aux règles découlant des articles 1325 et 1326
du code civil.
L'article 1325 précise qu'il doit y avoir autant d'originaux qu'il y a de parties au contrat.
L'article 1326 précise que tout acte sous seing privé doit être signé et porter une mention
manuscrite comportant la somme en toutes lettres et en chiffres. Si les règles découlant des
articles 1325 et 1326 ne sont pas respectées, cela ne signifie pas que l'acte est nul mais qu'il
ne vaudra que comme commencement de preuve par écrit.
Prenons l'exemple de la télécopie, de la preuve informatique, et de la photocopie :
Concernant la télécopie, la question qui se pose concerne la valeur de la preuve du
document transmis. Lorsqu'une photocopie est transmise, l'original du document est
conservé par l'émetteur. En droit civil, l'original est exigé comme moyen de preuve mais en
droit commercial la preuve est libre. Finalement, le droit a besoin de certitudes dans
l'identification des destinataires, le contenu des documents, et la date de leur d'envoi. Sur ce
point, il faut bien reconnaître que la télécopie ne peut être considérée comme moyen de
preuve tout à fait satisfaisant.
La preuve informatique, quant à elle est aujourd'hui possible sans aucune restriction pour
tous les cas où une preuve par écrit n'est pas exigée.
Quant à la photocopie, si celle-ci représente une reproduction d'un original qui a disparu,
elle constitue une preuve complète mais cette preuve pourra être attaquée par tout moyen.
Par contre, la photocopie «certifiée conforme» à la valeur de l'original en tant que moyen de
preuve.
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B - Le témoignage ou preuve testimoniale.
La preuve par témoins, en Droit Civil, est admise dans trois cas :
En cas de perte par le créancier de son titre de créance en raison d'un cas de force
majeure.
En cas d'impossibilité pour le créancier de se procurer une preuve écrite lors de la
conclusion du contrat.
En cas d'existence d'un commencement de preuve par écrit (par exemple une lettre
faisant état d'une dette, etc..). Dans ce cas, une preuve testimoniale pourra intervenir de
manière complémentaire.
C - les autres moyens de preuve.
L'aveu.
L'aveu est un moyen de preuve assez couramment utilisé. Lorsqu'il est fait devant un
tribunal, il s'agit d'un aveu judiciaire et peut être admis en tant que moyen de preuve. En
revanche, lorsque l'aveu est non judiciaire c'est-à-dire qu'il a été prononcé hors du tribunal il
ne constitue pas un moyen de preuve spécial (en Droit Civil). L’aveu est une déclaration
d’une partie aura des conséquences juridiques négatives pour elle (ex : reconnaître avoir
commis un délit).
Le serment.
Le serment est très rarement utilisé en tant que mode de preuve. Il consiste à faire une
affirmation solennelle devant un tribunal. Le faux serment est constitutif d'un délit réprimé
par le code pénal.
Les présomptions
Les présomptions « de l’homme » sont constituées d’un ensemble d’éléments précis, graves
et concordants permettant d’établir des faits.
Le commencement de preuve
Le commencement de preuve par écrit est un écrit imparfait : par exemple, une lettre faisant
allusion à l’affaire mais signée par une seule partie.
IV L’utilisation des moyens de preuve.
A La preuve des actes juridiques.
Les actes juridiques nécessitent une preuve parfaite : écrite (preuve constituée à l’avance
comme dans un contrat), aveu ou serment décisoire ; mais dans certains cas ils pourront être
prouvés par tout autre moyen :
Acte entre commerçants ou acte civil d’un enjeu inférieur à 1500€ ;
Impossibilité matérielle ou morale d’établir un écrit (ex : urgence, acte passé par les
membres proches d’une famille) ;
Perte de l’écrit par cas fortuit ou par force majeure (ex : incendie, catastrophe
naturelle) ;
Existence d’un commencement de preuve par écrit.
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