On distingue plusieurs types d’écrits :
•l’acte authentique : dressé par un officier public, il a la plus grande valeur probante car il est
pratiquement impossible de prouver le contraire de ce qu’il contient ;
•l’acte sous seing privé : rédigé et signé par les parties, sans aucun formalisme, il a toute sa valeur en
cas de conflit entre les cocontractants, sauf s’il est confronté à un acte authentique qui le contredit ;
•la copie d’acte : elle peut servir de preuve si l’original n’a pas été conservé et si, répondant aux
exigences de la loi, elle est fidèle et durable (exemple du microfilm de sécurité).
•L’aveu consiste, de la part de celui contre lequel est dirigée l’action, à reconnaître devant le tribunal
la réalité du fait reproché.
•Le serment consiste à jurer, à la demande de l’adversaire, que la prétention de celui-ci n’est pas
fondée.
B. Les preuves imparfaites
•Ces preuves ont une valeur probante laissée à l’appréciation du juge ;
•Le tribunal est libre de retenir ou de repousser la prétention.
•On distingue ici le témoignage et les présomptions de fait.
•Le témoignage est une déclaration faite en justice par une personne rapportant des faits dont elle a eu
personnellement connaissance. Le témoignage peut être oral ou écrit.
•Les présomptions de fait sont les conséquences que le magistrat tire d’un fait connu à un fait
inconnu, c’est-à-dire des déductions qui sont tirées d’indices parfaitement établis et qui rendent
vraisemblable le droit invoqué devant le tribunal, qui lui n’est pas directement prouvé.
•Exemple : le compte en banque d’un individu qui se prétend créancier d’une somme d’argent a été
débité de la somme qu’il réclame à son adversaire. Le compte en banque de ce dernier a été crédité
du même montant. Ce sont là des indices dont le juge peut déduire que le prêt allégué a bien été
effectué.
3. Quelles preuves faut-il produire ?
A. La preuve des faits juridiques
•Les faits juridiques se prouvent par tous moyens.
•Il s’agit de tous les modes de preuve prévus par le Code civil : aveu, serment, et surtout témoignage
et présomption.
•L’écrit n’est pas envisageable car c’est une preuve préconstituée ; or l’événement d’un fait ne peut
être prévu à l’avance.
B. La preuve des actes juridiques
•En principe, la preuve parfaite – principalement un écrit – s’impose pour établir l’existence et le
contenu des actes juridiques.
•En effet, ces situations ont été voulues avec leurs conséquences juridiques.
Quelques exceptions existent cependant : chaque fois que l’absence d’écrit est excusable, la loi a prévu une
série d’hypothèses où l’on peut prouver par tout autre moyen :
– si la valeur de l’acte litigieux n’excède pas 1 500 euros ;
– lorsque l’opération est commerciale, quelle que soit la valeur du contrat en cause ;
– lorsque l’écrit a été perdu et que cette perte résulte d’un cas de force majeure (incendie,
inondation) ;
– quand il est possible de produire un commencement de preuve par écrit : c’est un document qui
n’est pas assez explicite pour être une preuve parfaite (lettre, enregistrement) mais qui laisse penser
que l’acte peut réellement exister.