Telechargé par Corinne Spellat

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DEVOIR D0001 – Spellat Corinne 242088
A/
1. Cet évènement est une offre de contracter. Il s’agit d’un acte juridique puisque le particulier
exprime sa volonté de vendre son véhicule, ce qui produira des conséquences par lui
voulues.
L’évènement, vouloir vendre sa voiture par le biais d’une annonce dans un journal local, aura
pour le vendeur la conséquence d’être lié à l’acheteur en cas d’acceptation ferme d’achat du
véhicule, faisant ainsi naître un contrat sous seing privé.
L’acheteur s’engage à l’acquérir au prix souhaité par le vendeur et en devient propriétaire
une fois le règlement effectué.
Le vendeur doit alors délivrer le bien correspondant à l’annonce parue.
2. Cet évènement relève d’un fait accidentel. C’est un fait juridique, puisque nous sommes face
à un acte involontaire, dont Monsieur X n’a pas souhaité les conséquences, mais entraînant
cependant des conséquences juridiques.
Mr X a en effet blessé quelqu’un en faisant tomber un objet de son balcon ; ce manquement
à l’obligation de prudence a pour conséquence d’engager la responsabilité civile de Monsieur
X quant aux conséquences et dommages subis par le passant (dommages corporels, ITT…)
Il doit réparer l’intégralité du préjudice subi.
3. Cet évènement relève d’un contrat unilatéral. Il s’agit d’un acte juridique puisqu’il est
volontaire dans le but de produire des conséquences voulues par Monsieur X.
Mr X souhaite faire un acte gratuit qui est un don à sa femme. Cela fait naître un contrat
conclu intuitu personae qui n’engendre aucune contrepartie pécuniaire pour son épouse,
mais les héritiers peuvent se sentir lésés, et la situation peut être opposable aux tiers.
Le contrat doit être accepté par son épouse pour que le don soit effectif.
Le don peut être manuel ou relever d’un acte authentique notarié.
B/
1. Les droits subjectifs sont l’ensemble des prérogatives personnelles des individus dont ils
peuvent se prévaloir dans le cadre du droit dit objectif.
Les droits subjectifs mettent en rapport une ou plusieurs personnes ou une personne avec
une chose, créant ainsi un droit individuel ou un lien de droit entre sujets actifs et sujets
passifs. Ils ont pour origine des évènements de la vie entraînant des effets juridiques.
Ils ne sont reconnus qu’aux sujets de droit, c’est-à-dire ayant des prérogatives reconnues et
protégés par le système juridique (les animaux en sont exclus par exemple).
Les droits subjectifs peuvent être classés en fonction de deux critères :
- L’objet du droit : patrimonial ou extrapatrimonial
- La source du droit : acte juridique versus fait juridique.
2. Les sources des droits objectifs sont au nombre de deux :
- L’acte juridique qui est la manifestation d’une volonté afin de produire des effets
juridiques voulus. Il s’agit d’un contrat créant des obligations entre des personnes, donc
DEVOIR D0001 – Spellat Corinne 242088
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un acte unilatéral (obligation à la charge d’une partie) ou un contrat synallagmatique
(obligation réciproque des parties)
Les effets de l’acte juridique peuvent être une création, une transmission ou une
extinction d’effets de droit.
Le fait juridique volontaire ou involontaire, qui produit quant à lui des effets non
recherchés par leur auteur. Cependant, selon l’article 1240 du Code Civil, l’auteur du fait
a obligation de réparer le dommage. Les effets découlent de la loi et non de la volonté du
sujet de droit.
Le fait juridique jalonne toute la vie d’un individu, de par sa naissance, son décès et les
évènements involontaires qui se produiront pendant son existence et qui sont purement
accidentels.
3. Les preuves préconstituées sont des preuves écrites parfaites qui concernent les actes
juridiques. Elles résultent d’un écrit qui peut être un acte authentique, une copie, un acte
sous seing privé, ou sous seing privé signé par un avocat, et qui est établi avant tout litige.
Ces écrits sont réglementés par les articles 1316 à 1340 du Code Civil.
Ce sont des actes instrumentaires ou instrumentum, faisant donc référence au fait qu’il
s’agisse de documents écrits.
Ces preuves ont une force probante et font foi jusqu’à l’inscription de faux.
Elles permettent dans ce cadre de se munir à l’avance d’une preuve littérale des opérations
juridiques affectant ces droits, et donc de se prémunir des incertitudes et difficultés
ultérieures.
4. La preuve testimoniale est une preuve orale ou écrite, d’ordre morale, donc imparfaite.
Il s’agit du témoignage d’une personne sur des faits dont elle a eu personnellement
connaissance, donc d’une déclaration de ce qu’elle a vu, entendu, de manière directe ou
indirecte.
Elle est recueillie par voie d’attestation ou d’enquête, est librement admissible pour les faits
juridiques si l’intérêt en cause est supérieur à 1500 € (article 1381 du Code Civil).
Elle n’intervient qu’au moment du litige.
Le juge a libre appréciation de cette preuve.
5. Les présomptions du fait de l’Homme sont des déductions effectuées par le Juge ou un
législateur à partir d’un élément connu afin d’en déduire un élément inconnu. (article 1349
du Code Civil). La présomption du fait de l’homme ne figure pas dans un texte de loi, mais est
une déduction du juge. Il déduit en effet l’existence d’un fait d’indices connus.
Le juge admet un lien logique entre faits connus et faits inconnus.
C’est un déplacement d’objet de preuve.
Cette preuve par intime conviction ne lie pas le juge.
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