PARENT/MACKAAY – LE CAUTIONNEMENT –ANALYSE ÉCONOMIQUE 4
remplirait pas3. Le cautionnement est la seule sûreté personnelle dans le Code
civil du Québec. Malgré son âge vénérable – il était déjà connu dans le droit
romain4– peu d’écrits lui sont consacrés dans la littérature juridique québécoise5.
Le professeur Pierre Ciotola se montre pionnier dans ce domaine, en y
consacrant une soixantaine de pages dans son traité sur les sûretés6. D'autres
auteurs ont suivi son exemple7. Et ils ont raison, car le cautionnement joue un
rôle essentiel dans l’économie moderne, au Québec comme ailleurs8.
À l’origine, le cautionnement était un service rendu par un parent ou un ami
visant à garantir les obligations d’une personne moins fortunée ou
inexpérimentée. Ce type de cautionnement demeure encore répandu aujourd’hui.
Avec la complexification des échanges économiques, de nouveaux genres de
cautionnement sont apparus. Pour éluder l'absence de responsabilité qui résulte
de la personnalité juridique distincte de la société par actions, les créanciers
3Art. 2333 C.c.Q.
4Les sûretés personnelles étaient très appréciées des Romains, ce qui les avait amenés à
créer plusieurs types de cautionnements qui se nommaient intercessor. Ce terme signifie,
entre autres, qu’une personne s’engage volontairement et sans y être tenue à ajouter son
obligation à celle d’un tiers. Les Romains ont connu cinq types de contrats provenant du
concept de l’intercessor. De ces contrats s’opérait une subdivision entre ceux qui étaient
formels et ceux qui ne l’étaient pas. D’une part, les contrats formels, plus communément
appelés adpromissio, étaient produits selon trois modèles : la sponsio, la fidepromissi et la
fidejussio. D’autre part, il existait deux types de cautionnements sans exigences de forme,
soit le mandatum credendae pecuniae et le constitut. Voir Alain PARENT, L’exception de
non-subrogation : l’influence de ses principes justificatifs sur sa mise en œuvre, Mémoire de
maîtrise, Faculté de droit, Université de Montréal, 2007, aux pp. 48 et s.; pour un historique
complet, voir Anne-Sophie BARTHEZ et Dimitri HOUTCIEFF, « Les sûretés personnelles »,
dans Jacques Ghestin, (dir.), Traité de droit civil, Paris, L.G.D.J., 2010, pp. 13 et s.
5Par exemple, le significatif traité de Louis PAYETTE, Les sûretés dans le Code civil du
Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1994, n'en traite pas.
6Pierre CIOTOLA, Droit des sûretés, 3eéd., Montréal, Les Éditions Thémis, 1999 ; notons
également l’importante contribution des professeurs Marc Boudreault et Louise Poudrier-
Lebel ; voir notamment Marc BOUDREAULT, Les sûretés, 3eéd., Collection Bleue,
Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2008 et Louise POUDRIER-LEBEL, Le cautionnement
par une compagnie de garantie, coll. « Minerve », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1986.
7Frédéric LEVESQUE, « Fascicule 12 : Cautionnement », dans Pierre-Claude LAFOND (dir.),
JurisClasseur Québec - Contrats nommés II, Montréal, LexisNexis, 2011; Édith LAMBERT,
Le cautionnement (Art. 2333 à 2366 C.c.Q.), coll. « Commentaires sur le Code civil du
Québec », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011.
8Voir, par exemple, pour la France, Philippe DUPICHOT, L'efficience économique du droit
des sûretés personnelles, 2010, http://www.fondation-
droitcontinental.org/upload/docs/application/pdf/2010-08/ph-dupichot_1ere_partie.pdf.