Droit - 1 -
Classe TSTG Mme DOMENGES
Thème 4 : A quelles règles sont soumises les activités de l’entreprise sur le marché ?
Sous thème 4.5 : Le droit de la consommation, facteur de protection du consommateur
Dossier découverte : La formation du contrat de consommation, l’information et la protection du consommateur
Le droit de la consommation vise à protéger contre des situations de déséquilibres contractuelles. Considérant les relations entre
consommateurs et professionnels comme une source potentielle de ces déséquilibres, le Code de la consommation applique des règles
particulières aux contrats les concernant afin de rétablir un équilibre. Cependant le droit de la consommation n’a jamais pris soin de
définir ce qu’est un consommateur.
En effet, si la notion de professionnel, bien que non définie, est considérée par ce droit dans le sens large d’une personne physique ou
morale qui contracte à l’occasion de son activité professionnelle (qu’elle soit libérale, industrielle, commerciale, agricole ou autre), la
notion de consommateur n’est pas aussi facilement appréhendable.
En l’absence de définition légale, deux définitions jurisprudentielles se sont dégagées.
[…] Selon cette première définition, un professionnel peut être un consommateur s’il contracte pour des besoins non professionnels.
Par exemple un vendeur de voiture (qui est pourtant un professionnel) est un consommateur lorsqu’il achète une télévision pour
équiper son logement.
Selon la seconde approche du terme de consommateur, un consommateur est un professionnel qui contracte pour les besoins de son
activité professionnelle mais dans un domaine qui n’est pas celui de sa compétence. Le droit européen protège le professionnel
agissant en tant que tel et dont le contrat n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle. Ainsi un vendeur de télévision est
considéré comme un consommateur lorsqu’il achète un arbre chez un pépiniériste pour embellir son magasin.
source : Jennifer Bouffard : http://www.droit-consommation.fr/article/
Définitions
Consommateur
toute personne physique ou morale passant un contrat dont la cause n'est pas liée directement
à son activité professionnelle (définition jurisprudentielle)
Professionnel
toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité professionnelle
publique ou privée.
Exemples
Consommateur ?
Exemples
Consommateur ?
Un comptable servant un voyage
d’agrément sur Internet.
Oui
Un avocat commandant une alarme pour
son cabinet.
oui
Un agriculteur achetant un tracteur à la
foire industrielle.
non
Un étudiant louant une chambre près de
la faculté.
oui
Article 1384 du code civil. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à
la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou
se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie,
laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite.
Contrat
Contrat de consommation
oui / non
Vente
Vendeur : commerçant
Acheteur : consommateur
Oui
Vendeur : particulier
Acheteur : particulier
Non le vendeur n’est pas un professionnel
Location
Bailleur : professionnel
Locataire : industriel
Non le locataire n’est pas un consommateur
Bailleur : professionnel
Locataire : étudiant
Oui
Transport
Transporteur : entreprise
Client : consommateur
Oui
Transporteur : entreprise
Client : commerçant
Non le client n’est pas un consommateur
Prêt
Prêteur : père de
l’emprunteur
Emprunteur : fils du prêteur
Non le prêteur n’est pas un professionnel
Prêteur : banque
Emprunteur : particulier
oui
Extrait code de la consommation
Article L.111-1 : Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le
consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service
Article L111-2 : Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il
est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement
portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur
Droit - 2 -
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Art L.113-3 : Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout
autre procéapproprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les
conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du
Conseil National de la Consommation.
Ne confondez pas « étiquetage » avec « affichage des prix ».
On qualifie d’étiquetage les inscriptions obligatoires figurant sur les emballages des produits.
L’étiquette doit comporter des informations spéciales.
En achetant des produits préemballés (salades prêtes à l’emploi, dessert lactés…), le consommateur n’ayant pas la possibilité de
discuter avec le commerçant de leur qualité, leur étiquetage doit être très informatif. Il faut que cet étiquetage soit écrit en français et
comporte la date limite de consommation ou d’utilisation, en plus de la liste des ingrédients utilisés dans la confection du produit, de
la quantité nette (en dl, cl, kg…), du nom et de l’adresse d’un responsable.
Cette date est une date limite de consommation, « à consommer jusqu’au… », pour les denrées très périssables ou à consommer de
préférence avant… ». Sous peine de sanctions pénales, un fabricant n’a pas le droit d’écouler des produits périmés.
Source : Le Particulier, n° 107
Obligation générale du professionnel vis-à-vis du
consommateur
Caractéristiques essentielles du bien ou du service (exemples)
Obligation d’information avant la conclusion du
contrat
Affichage du prix,
Modalités de paiement et délais de livraison
Provenance du produit
Composition : caractéristiques techniques
Date limite de consommation
Etiquetage en français
Objectifs
Rétablir l’équilibre des rapports entre professionnels
et consommateurs
Protéger le consentement du
consommateur
Protéger la santé et la sécurité du
consommateur
Sanctions encourues
la nullité du contrat pour vice du consentement
Sanction civile : au paiement de dommages et intérêts et annulation du contrat
Sanction pénale si infraction.
Extrait du code de la consommation
Art. L122-1 : Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de
subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service
ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. […]
Affirmations
Vrai / Faux
Le professionnel est tenu d’informer le consommateur non seulement sur le prix, mais aussi sur les caractéristiques
du produit
vrai
La notice d’emploi d’un produit en France doit être obligatoirement en français
Le professionnel n’a pas a assumer l’information du consommateur relative aux précautions à prendre avec les
produits dangereux
faux
Le refus de vente à l’égard du consommateur est autorisé
faux
Le refus de vente à l’égard du consommateur est interdit sauf exception (alcool au mineur)
vrai
Cour de cassation, chambre criminelle, 26 septembre 2006
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Z... Cornélis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23
juin 2005, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur
les intérêts civils ; []
[] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1984 et suivants du code civil, 111-4 du code pénal, L.121-21,
L.121-23, L.121-26 et L.121-28 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale ; [] "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Cornélis X... Y... Z... coupable d'avoir démarché une personne à son
domicile, d'avoir remis un contrat ne comportant pas l'ensemble des modalités d'exercice de la faculté de rétractation, et d'avoir exigé
le paiement d'une somme avant l'expiration du délai de 7 jours suivant la commande de l'engagement et, en conséquence, l'a
condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'en droit, les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation
soumettent à des exigences particulières les opérations de démarchage à domicile de personnes physiques, même à leur demande,
pour leur proposer, entre autres, la fourniture de services ; que la loi fait obligation de prévoir dans les contrats ainsi proposés par
démarchage à domicile, diverses mentions obligatoires et notamment un formulaire détachable permettant à la personne marchée
d'exercer sa faculté de renoncer au contrat ainsi proposé ; qu'enfin, selon l'article L.121-26 du même code, il ne doit être ni exigé, ni
obtenu du client, sous quelque forme que ce soit, aucune contrepartie quelconque, ni engagement de quelque nature que ce soit ; []
Droit - 3 -
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[] que le prévenu a été poursuivi pour avoir, en 2000 et 2001, d'une part, remis à deux personnes marchées à leur domicile, un
contrat ne comportant pas les mentions légales obligatoires, notamment le formulaire tachable de rétractation, d'autre part, reçu de
ces personnes le versement d'une somme de 250 francs, avant l'expiration du délai de réflexion ; que le tribunal correctionnel l'a
déclaré coupable ; [] [] REJETTE le pourvoi ;
Que retenir de la décision de la cour de cassation ?
Type de contrat concerné
La vente à domicile (le démarchage) la vente à distance et la vente à crédit à la
consommation
Obligations du vendeur dans ce type
de contrat
Obligation de remise du formulaire détachable de rétractation
Interdiction d’exiger une contrepartie ou un engagement de quelque nature que ce soit
avant la fin du délai de réflexion
Droit spécifique du consommateur
Délai de rétractation de 7 jours
Objectifs de cette décision
Protéger le consommateur de méthodes commerciales agressives
Sanctions
Sanctions civiles et pénales (amendes)
Clients concernés par la vente à domicile
Oui
Non
La ménagère achetant un service de table qui lui est présenté à domicile.
Le dentiste commandant un nouveau matériel à un représentant de commerce.
L’artisan plombier passant commande d’une encyclopédie en 20 volumes à un représentant.
Le vacancier réservant un séjour dans un club de vacances par Internet.
Le téléspectateur commandant un équipement de plongée vu dans une émission de télé-achat.
Affirmations
Oui
Non
La vente à domicile nécessite un contrat écrit
X
La vente à domicile nécessite le paiement d’un acompte à la signature du contrat
X
Le démarchage téléphonique est considéré comme une vente à domicile
X
La vente à domicile ne nécessite pas un délai de rétractation de 7 jours
X
Le délai de rétractation concerne la vente par correspondance
X
Le délai de rétractation concerne le téléachat
X
Le délai de rétractation concerne la vente en magasin
X
Le délai de rétractation concerne la vente par internet
X
Extrait code de la consommation
Article L132-1 du code de la consommation (Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62) :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet
ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées
abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non
abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à
l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. [….]
Les clauses abusives sont réputées non écrites. […]
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public »
Article L534-1
La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions
habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de
rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
Descriptif des missions de la Commission des clauses abusives
La Commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation. Elle est composée de magistrats, de
personnalités qualifiées en droit ou technique des contrats, de représentants des consommateurs, de représentants des professionnels.
La commission examine les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels et recommande la suppression ou
la modification des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La commission peut être saisie par un juge à l’occasion
d’une instance pour donner son avis sur le caractère abusif d’une clause contractuelle. Chaque année la Commission établit un rapport
d’activité
Droit - 4 -
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Clauses abusives
Clauses qui créent, volontairement ou non, un déséquilibre significatif à l’encontre
du consommateur
Type de contrat concerné
Contrat de consommation
Sanction prévue à l’encontre de clause
abusive
Clause réputée non écrite
Affirmations
Vrai
Faux (correction)
Le gouvernement émet des décrets prohibant certaines clauses
x
La commission des clauses abusives examine des modèles de
contrats afin de recenser les clauses abusives
x
La commission des clauses abusives ne peut être saisie que par le
ministre de la consommation
X elle peut être saisie par le juge à l’occasion d’un litige
Un contrat comprenant une clause abusive est considéré comme
nul
X il reste applicable dans toutes ses dispositions sauf les
clauses jugées abusives
Le consommateur doit apporter la preuve du caractère abusif de
la clause litigieuse
X c’est au professionnel d’apporter la preuve du
caractère non abusif pour les clauses présumées abustves
Une clause abusive ne produit aucun effet juridique
x
Une clause réputée abusive engage la responsabilité civile
contractuelle du professionnel
x
Les dispositions prévues à l’article L132-1 du code de la
consommation sont d’ordre public de direction
X ordre public de protection (du consommateur)
CAS 1 : L’UFC Que Choisir a entrepris dans le courant de l’année 2000 l’étude des contrats de différents fournisseurs d’accès à
internet dont celui de la société Liberty Surf Group. l’UFC Que Choisir a saisi le tribunal par assignation délivrée le 1er décembre
2003. …… /…….
Attendu que l’article 7.4 relatif aux contrats conclus à distance prévoit en son §2 que le droit de rétractation en cas de souscription par
téléphone le délai court à compter de l’envoi par Tiscali des conditions générales d’utilisation à l’abonné ; que cette clause est
contraire à l’article L 121-20 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose que le délai de rétractation court à compter de
l’acceptation de l’offre ; qu’elle doit être supprimée.
Condamne Tiscali Acces à payer à l’UFC Que Choisir la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts
Ordonne la publication du dispositif du jugement dans les journaux Le Monde, le Figaro, Libération aux frais de Tiscali à hauteur de
la somme maximale de 7500 par insertion, ainsi qu’en page d’accueil du site internet de Tiscali, et ce dans le délai d’un mois à
compter de la signification du jugement ;
CAS 2 : Le Tribunal de grande instance de Bordeaux, dans un jugement du 11 mars 2008.
Il a condamné le cybermarchand à verser à l’association UFC-Que Choisir la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a également ordonné la publication d’un extrait de la décision dans trois quotidiens à hauteur de 10 000 euros par insertion. Il a
accordé l’exécution provisoire du jugement.
Le Tribunal de grande instance de Bordeaux a examiné les conditions générales de vente du cybermarchand CDiscount pointées du
doigt par l’UFC-Que Choisir. le cybermarchand ne pourra donc plus :
- mentionner que les délais de livraison sont des délais moyens : il devra donner une date de livraison ferme ;
- limiter l'annulation de la commande à un défaut de livraison ;
- conditionner le droit de retour à une autorisation du service client, restreindre le droit de rétractation si l'emballage a été abîmé,
exclure du droit de rétractation les produits déstockés : la loi sur la vente à distance donne au client un délai de rétractation de 7 jours,
sans justification ni procédure particulière ;
- imposer une expertise avant toute réclamation pour vice caché ;
- imposer au consommateur des diligences précises à l'égard du transporteur en cas de livraison défectueuse ;
- s'exonérer de ses responsabilités en cas de grève des services postaux, d'inondation ou d'incendie
Analysez les cas ci-dessus en complétant le tableau.
Qui peut mettre en œuvre une action pour
déclarer une clause abusive ?
les personnes qui s’estiment victimes de telles clauses dans les contrats
qu’elles ont passées, et qui en demandent la nullité ou les associations de
défense des consommateurs
Juridiction compétente
Tribunal de grande instance
Type d’abus
Sanctions
Clauses abusives ayant pour objet de supprimer ou
de limiter le droit à la réparation du consommateur
en cas de manquement par le professionnel à l’une
de ses obligations
Non respect du délai de rétractation
Versement de dommages et intérêts,
Publication du jugement dans la presse nationale à hauteur de 7500 € par
insertion, sur le site de l’entreprise.
De plus la clause est réputée non écrite
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Article L121-1 (Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 83) extrait
I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un
concurrent ;
Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou
plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son
origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les
résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le
bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du
bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
[…]
Article L217-1 du code de la consommation: Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros
au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tende tromper le
contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine,
les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; Soit sur la quantité des choses
livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; Soit sur
l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les pcautions à
prendre.
Ceci pourrait, sur un plan civil, être analysé comme une présomption de dol. L'acheteur pourrait alors demander la nullité du contrat
pour vice du consentement par le dol.
La publicité comparative est autorisée si elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si la comparaison porte sur des
biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et si elle est une comparaison objective des deux produits.
La publicité comparative est
interdite
Autorisée
x
La publicité trompeuse est
Admise
interdite
x
Interdite sauf exceptions
La publicité est qualifiée de trompeuse,
lorsqu’elle
Est de nature en erreur le
consommateur
x
Est fausse
x
Est exagérée
La publicité sur le tabac est
interdite
x
Autorisée
Partirpascher.com condamné
Six mois de prison avec sursis, assortis de 20 000 euros d'amende. Le PDG de Switch, l'éditeur du site de voyages partirpascher.com,
a été condamné. Le tribunal correctionnel de Créteil sanctionne également la société en lui infligeant 100 000 euros d'amende. Le
voyagiste en ligne était poursuivi par une vingtaine de clients mécontents ayant effectdes séjours cauchemardesques entre 2003 et
2007.
Lors de l'audience, en juin dernier, les parties civiles avaient décrit des conditions épouvantables : logement au milieu des blattes et
des rats pour les uns, piscine et jacuzzi crasseux pour les autres, chambre avec toit de le, galets à la place des plages de sable fin
promises ou encore supplément de prix en liquide pour avoir des protéines dans les repas.
Les plaignants vont se partager 40 000 euros, obtenus en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi. La société Switch va faire
appel de la condamnation Source : Hélène Puel , 01net., le 05/10/2007 à 18h30
Type d’abus sanctionné
Sanctions
Pratique commerciale trompeuse
Délit
Civile : 40 000 € de dommages et intérêts
Pénale : 6 mois de prison avec sursis + 20 000 € dommage
intérêt à l’encontre du PDG
100 000 € de dommage intérêt à l’encontre de la société
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