Droit - 2 -
Classe TSTG Mme DOMENGES
Art L.113-3 : Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout
autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les
conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du
Conseil National de la Consommation.
Ne confondez pas « étiquetage » avec « affichage des prix ».
On qualifie d’étiquetage les inscriptions obligatoires figurant sur les emballages des produits.
L’étiquette doit comporter des informations spéciales.
En achetant des produits préemballés (salades prêtes à l’emploi, dessert lactés…), le consommateur n’ayant pas la possibilité de
discuter avec le commerçant de leur qualité, leur étiquetage doit être très informatif. Il faut que cet étiquetage soit écrit en français et
comporte la date limite de consommation ou d’utilisation, en plus de la liste des ingrédients utilisés dans la confection du produit, de
la quantité nette (en dl, cl, kg…), du nom et de l’adresse d’un responsable.
Cette date est une date limite de consommation, « à consommer jusqu’au… », pour les denrées très périssables ou à consommer de
préférence avant… ». Sous peine de sanctions pénales, un fabricant n’a pas le droit d’écouler des produits périmés.
Source : Le Particulier, n° 107
Obligation générale du professionnel vis-à-vis du
consommateur
Caractéristiques essentielles du bien ou du service (exemples)
Obligation d’information avant la conclusion du
contrat
Affichage du prix,
Modalités de paiement et délais de livraison
Provenance du produit
Composition : caractéristiques techniques
Date limite de consommation
Etiquetage en français
Rétablir l’équilibre des rapports entre professionnels
et consommateurs
Protéger le consentement du
consommateur
Protéger la santé et la sécurité du
consommateur
la nullité du contrat pour vice du consentement
Sanction civile : au paiement de dommages et intérêts et annulation du contrat
Sanction pénale si infraction.
Extrait du code de la consommation
Art. L122-1 : Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de
subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service
ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. […]
Le professionnel est tenu d’informer le consommateur non seulement sur le prix, mais aussi sur les caractéristiques
du produit
La notice d’emploi d’un produit en France doit être obligatoirement en français
Le professionnel n’a pas a assumer l’information du consommateur relative aux précautions à prendre avec les
produits dangereux
Le refus de vente à l’égard du consommateur est autorisé
Le refus de vente à l’égard du consommateur est interdit sauf exception (alcool au mineur)
Cour de cassation, chambre criminelle, 26 septembre 2006
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Z... Cornélis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 23
juin 2005, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur
les intérêts civils ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1984 et suivants du code civil, 111-4 du code pénal, L.121-21,
L.121-23, L.121-26 et L.121-28 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale ; […] "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Cornélis X... Y... Z... coupable d'avoir démarché une personne à son
domicile, d'avoir remis un contrat ne comportant pas l'ensemble des modalités d'exercice de la faculté de rétractation, et d'avoir exigé
le paiement d'une somme avant l'expiration du délai de 7 jours suivant la commande de l'engagement et, en conséquence, l'a
condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'en droit, les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation
soumettent à des exigences particulières les opérations de démarchage à domicile de personnes physiques, même à leur demande,
pour leur proposer, entre autres, la fourniture de services ; que la loi fait obligation de prévoir dans les contrats ainsi proposés par
démarchage à domicile, diverses mentions obligatoires et notamment un formulaire détachable permettant à la personne démarchée
d'exercer sa faculté de renoncer au contrat ainsi proposé ; qu'enfin, selon l'article L.121-26 du même code, il ne doit être ni exigé, ni
obtenu du client, sous quelque forme que ce soit, aucune contrepartie quelconque, ni engagement de quelque nature que ce soit ; […]