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de conclure.
Par la présente circulaire, je souhaite attirer votre attention sur la coexistence, à compter du 1
er
décembre 2009, de deux voies de recours permettant la contestation de contrats signés.
En effet, d'une part, depuis l'arrêt « Société Tropic Travaux Signalisation » rendu le 16 juillet 2007,
tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à demander
l'annulation du contrat lui-même. D'autre part, l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et son
décret d'application du 27 novembre 2009 relatifs aux procédures de recours applicables aux
contrats de la commande publique
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ont créé un référé contractuel, recours dirigé également contre
un contrat signé, et régi par le code de justice administrative (articles L.551-13 à L.551-23).
Si ces deux recours ont donc pour point commun d'être dirigés contre des contrats signés, ils se
distinguent néanmoins aussi par leurs différences qu'aborde cette circulaire. L'ordonnance et le
décret précités ont apporté quelques modifications substantielles à la procédure de référé
précontractuel, également exposées dans la présente analyse.
I – Rappels et précisions concernant le recours « TROPIC » (ou recours en contestation de la
validité du contrat)
Comme je vous l'indiquais à l'occasion de la circulaire qui vous a été adressée le 18 décembre
2007, le Conseil d'Etat a, à la suite d'une longue évolution juridique, consacré un recours de pleine
juridiction en contestation de la validité d'un contrat signé. Jusqu'à l'intervention de ce revirement
jurisprudentiel, seules les parties à un contrat pouvaient demander au juge d'en prononcer la nullité.
Depuis l'arrêt « Tropic Travaux Signalisation », quelques précisions ont été apportées par le juge
administratif quant aux conditions de recevabilité du recours et de la mise en œuvre des pouvoirs du
juge :
1° Champ d'application du recours Tropic et personnes ayant un intérêt à agir :
Ce recours est susceptible de concerner tous les contrats administratifs. Néanmoins, la décision
Tropic reconnaissant un intérêt à agir aux « concurrents évincés », seuls les contrats soumis à une
procédure de mise en concurrence peuvent être contestés par cette voie de droit.
La notion de « concurrents évincés » emporte deux conséquences :
-Un opérateur qui n'a pas été candidat à l'attribution du marché et qui n'apporte aucun élément
justifiant qu'il aurait pu être candidat ne saurait être considéré comme un concurrent évincé
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;
-L'attributaire du marché n'est pas recevable à exercer ce recours en contestation de la validité du
contrat, lequel n'est ouvert qu'aux seuls concurrents évincés
2.
2° Moyens invocables :
Ce recours est ouvert à tous les moyens de légalité ; l'ensemble des vices pouvant entacher la
procédure de passation, les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence,
ainsi que les irrégularités affectant le contenu des obligations contractuelles, sont recevables devant
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Transposition de la directive « Recours »
2007/66/CE du 11 décembre 2007
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CE, 16 novembre 2009, ministre de l'immigration, n° 328826