
Avis N° 50 du 09 mai 2011- Version définitive
différents tissus, et qui maintient de façon largement autonome sa structure, sa
vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques. Cette définition a été
insérée dans la loi du 13 juin 1986 par la loi du 19 décembre 2008. Il convient de préciser
qu'"une partie d'organe est également considérée comme un organe si elle est destinée à
être utilisée aux mêmes fins que l'organe entier dans le corps humain"
. Le transfert
d'embryon, le prélèvement et la transplantation de testicules et ovaires, et l'utilisation des
ovules et du sperme, ne sont pas visés par cette loi (art. 1er, § 1er). Les opérations effectuées
avec du matériel corporel humain qui ne répond pas à la définition précitée des organes sont
désormais régies par la loi du 19 décembre 2008 qui s'applique "au don, au prélèvement, à
l'obtention, au contrôle, au traitement, à la conservation, au stockage, à la distribution et à
l'utilisation du matériel corporel destiné à des applications humaines ou à des fins de
recherche scientifique" (art. 3, § 1er, alinéa 1er). Celle loi définit le matériel corporel humain
comme "tout matériel biologique humain, y compris les tissus et les cellules humains, les
gamètes, les embryons, les fœtus, ainsi que les substances qui en sont extraites, et quel
qu'en soit leur degré de transformation", les cellules comme les "cellules d'origine humaine
isolées ou ensemble de cellules d'origine humaine non reliées entre elles par un tissu
conjonctif", et les tissus comme "toute partie constitutive du corps humain constituée de
cellules". Les "application médicale humaine" qui sont visées sont conçues très largement
comme "l'utilisation de matériel corporel humain sur ou dans un receveur humain, y compris
l'application extracorporelle" (art. 2, 1°, 2°,3° et 20°).
En d'autres termes, il convient d'opérer une séparation nette entre les organes prélevés à des
fins thérapeutiques, visés par la loi du 13 juin 1986, et les tissus et cellules prélevés à
quelque fin que ce soit ou les organes prélevés à des fins de recherche scientifique qui sont,
eux, visés par la loi du 19 décembre 2008. Le Comité tient à souligner que cette distinction
des champs d'application respectifs des lois des 13 juin 1986 et 19 décembre 2008 n'est
parfois pas perçue en pratique. Ainsi, par exemple, la moelle osseuse n'est pas un organe au
sens de la loi du 13 juin 1986; son utilisation est régie par la loi du 19 décembre 2008.
Certains ont pourtant soulevé que, dans la mesure où elle se régénère, il serait plus adéquat
de faire entrer la moelle osseuse dans le champ d'application de la loi du 13 juin 1986, sous
peine de laisser lettre morte l'expression "organe qui peut se régénérer", qui apparaît dans
cette législation. Le foie répond en revanche à cette définition (voir toutefois les précisions
indiquées plus loin au chapitre 2.B.2). Dans le présent avis, il ne sera donc bien question
que des organes, définis de la manière exposée ci-dessus, prélevés à des fins
thérapeutiques. Néanmoins, étant donné le caractère régénérable de la moelle osseuse, il
Dir. (UE) n° 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes
de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation, art. 3, h), J.O.U.E. n° L.
207 du 6 août 2010, pp. 14-29. Cette directive doit être transposée pour le 27 août 2012.