brale, ce qui se traduit par une
absence de réflexes et de respira-
tion spontanée.
Un consentement implicite
général
En raison des besoins, immenses,
la loi de bioéthique du 6 août 20042
a instauré le principe du consente
-
ment implicite. Elle s’appuie sur le
principe de l’inviolabilité du corps
humain consacrée dans l’article 16
du Code civil :
« il ne peut être
porté atteinte à l’intégrité du corps
humain qu’en cas de nécessité
médicale pour la personne ou, à
titre exceptionnel, dans l’intérêt
thérapeutique d’autrui »
.
Si la loi interdit d’opérer un indi-
vidu décédé sans son accord,
donc, le principe du consente-
ment implicite fait de lui un don-
neur potentiel, sauf s’il a
clairement notifié son refus.
Celui-ci est alors inscrit sur un
registre national conservé à
l’Agence de la biomédecine,
lequel est obligatoirement
consulté par la coordination des
prélèvements avant toute inter-
vention. Le consentement expli-
cite, en revanche, sous la forme
d’une carte de donneur, par
exemple, n’a aucune valeur légale,
et il n’existe aucun registre pour
le notifier. Pour l’exprimer, seul
compte le témoignage des
proches. La loi 6 août 2004 pré-
cise en effet que
« si le médecin
n’a pas directement connaissance
de la volonté du défunt, il doit
s’efforcer de recueillir auprès des
proches l’opposition au don d’or-
ganes »
. Bénédicte, d’ailleurs, a
bien insisté auprès de ses parents,
car s’ils refusaient, le médecin ne
pourrait pas procéder au prélève-
ment.
Gratuit et anonyme
« Chacun d’entre nous peut don-
ner ses organes
, souligne Mathieu
Cornuault.
Il n’existe pas de limite
d’âge, seul compte l’état physio-
logique des organes. »
Le prélè-
vement est autorisé sur les
mineurs avec l’accord des parents.
Tous les prélèvements ont lieu au
bloc opératoire, le corps du défunt
est traité avec dignité, puis resti-
tué aux proches dans un état iden-
tique, comme s’il avait subi une
opération.
Par ailleurs, le don d’organes est
gratuit et totalement anonyme. La
famille du donneur ne peut
connaître l’identité du receveur,
et vice-versa.
La règlementation du don entre
personnes vivantes (un rein par
exemple) est très stricte, elle aussi,
et les liens familiaux entre don-
neur et receveur doivent être avé-
rés : parents, frères et sœurs,
grands-parents, cousins germains,
conjoint d’un parent. On peut
aussi offrir un organe à son com-
pagnon ou à sa compagne, sous
réserve de justifier d’au moins
deux ans de vie commune
3
.
Adélaïde Haslé
(blog: uncodecivildansmacuisine.
wordpress.com)
B
énédicte, 31 ans, ensei-
gnante, a prévenu ses
parents qu’elle souhaitait
offrir ses organes, en cas de décès
prématuré.
« C’est important
pour moi d’être utile aux per-
sonnes qui en ont besoin. Je
donne mon sang depuis que j’ai
dix-huit ans, cela me semblait
cohérent de donner mes
organes »
, explique-t-elle. Cette
générosité
et cette
évidence
sont loin
d’être par
-
tagées. En
2013, près
de 19 000
personnes
étaient en
attente de
greffe en
France
1
.
« Le nombre de patients en
attente augmente chaque année,
alors que le nombre de prélève-
ments stagne»
, regrette Mathieu
Cornuault, médecin coordinateur
des prélèvements d’organes en
Loire-Atlantique (44). En liaison
constante avec un régulateur de
l’Agence de la biomédecine, il
prend en charge le donneur
potentiel – le plus souvent, une
personne décédée suite à un trau-
matisme crânien, ou à un accident
cardio-vasculaire, soit moins de
1 % des décès à l’hôpital – et faci-
lite les démarches avec un éven-
tuel receveur. Le patient décédé
doit être en état de mort céré-
51
Info droit
Pratique
Don d’organes
En parler pour être entendu
SI LE REFUS DU PRÉLÈVEMENT D’ORGANES APRÈS NOTRE MORT A UNE VALEUR JURIDIQUE INDÉNIABLE,
CE N’EST PAS LE CAS DU CONSENTEMENT, QUI NÉCESSITE D’EN PARLER À SES PROCHES AUPARAVANT.
N°610 septembre-octobre 2014 L’école des parents
1. Agence de la biomédecine.
2. Loi du 6 août 2004, article
L.1232-1du Code de la santé
publique.
3. Loi du 6 août 2004, article
L.1231-1 du Code de la santé
publique.
© D.R.