La
classification
des biens
Un bien est une chose ou un droit ayant une valeur pécuniaire et
pouvant faire l’objet d’une appropriation.
On distingue les biens corporels des biens incorporels, les biens
meubles des biens immeubles.
I. La distinction entre biens corporels et biens
incorporels
!"
Les biens corporels
Ce sont des choses ayant une existence matérielle, que l’on peut
toucher (une voiture) ainsi que le droit de propriété sur ces choses.
Parmi les biens corporels on opère une double distinction : biens
consomptibles et biens non consomptibles, biens fongibles et biens
non fongibles.
Les biens consomptibles sont détruits par le premier usage
(nourriture, matières premières).
Les biens non consomptibles permettent un usage prolongé (ce
sont des biens durables : une voiture).
Les biens fongibles ou choses de genre sont des choses
interchangeables, qui ne sont définies que par leur nature, qui ne
sont pas individualisées : une voiture neuve non encore
immatriculée.
En cas d’incendie ou de détérioration, le vendeur supporte les
risques et devra en livrer une autre à l’acheteur.
Les biens non fongibles ou corps certains sont des choses qui
ont été individualisées, qui ne sont plus interchangeables : la voiture
neuve qui vient d’être immatriculée.
C’est l’acheteur qui supporte les risques si elle est détruite dans
l’incendie du garage.
!"
Les biens incorporels
Ils n’ont pas d’existence matérielle, on ne peut pas les toucher.
Ce sont tous les droits, à l’exception du droit de propriété.
Ainsi : les droits réels démembrés (usufruit, servitude), les droits réels
accessoires (gage et hypothèque), les droits personnels (droit de
créance), les droits intellectuels (droit d’auteur, brevet d’invention).
II. La distinction entre immeubles et meubles
L’article 516 du Code civil énonce : «Tous les biens sont meubles ou
immeubles ».
!"
Les immeubles
L’article 517 du Code civil distingue 3 catégories d’immeubles : par
nature, par destination, par l’objet auquel ils s’appliquent.
Les immeubles par nature
Ce sont les choses fixes, qui ne peuvent être déplacées (terrains,
constructions, arbres).
Les immeubles par destination
Ce sont des biens qui normalement devraient être considérés comme
des meubles car ils peuvent être déplacés mais la loi les considère
comme des immeubles pour deux raisons :
ils sont affectés par le propriétaire de l’immeuble à l’exploitation de
son immeuble (tracteur, mobilier d’un hôtel) ;
ils sont attachés au fonds à perpétuelle demeure : radiateurs,
glaces scellées aux murs, cheminées.
Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent
Ce sont tous les droits autres que le droit de propriété, qui s’exercent
sur des immeubles. Ainsi : l’usufruit, l’hypothèque.
!"
Les meubles
Tout ce qui n’est pas immeuble est meuble.
L’article 527 du Code civil opère une distinction entre les meubles par
nature ou par destination de la loi.
Les meubles par nature
Ce sont les biens corporels susceptibles d’être déplacés (animaux
aussi bien que choses).
Les meubles par destination de la loi
Ce sont tous les droits qui portent sur des meubles. Ainsi : le droit de
créance, les actions et obligations.
!"
Intérêt de la distinction entre meubles et immeubles
Le régime juridique des meubles et des immeubles est différent. le
code civil a officialisé l’importance de l’immeuble par rapport au
meuble.
En matière de transfert de propriété, les règles ne sont pas les
mêmes : la vente d’un immeuble est soumise à la rédaction d’un acte
notarié et doit faire l’objet d’une publicité à la conservation des
hypothèques (publicité foncière). Aucune formalité ni publicité n’est
imposée pour une vente de meuble.
En cas de litige sur un immeuble, la compétence territoriale des
tribunaux s’apprécie d’après le lieu de situation de l’immeuble. S’il
s’agit d’un litige relatif à un meuble, le tribunal compétent sera celui du
domicile du défendeur.
La preuve de la propriété d’un immeuble doit se faire par un acte écrit
(titre de propriété). En matière de meuble, la possession vaut titre (art.
2279 Code civil).
Une sûreté constituée sur un immeuble est une hypothèque, celle
constituée sur un meuble est un gage.
Editeur : MemoPage.com SA © / 2006 / Auteur : Corinne Bendayan
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