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DROIT 1er STG
THEME : COMMENT EXPLIQUER LA DIVERSITE DES DROITS
RECONNUS A UNE PERSONNE ?
CHAPITRE VII
LES BIENS.
Notions et contenus à construire :
Biens meubles, biens immeubles.
Biens corporels, incorporels
Les biens sont l’assemblage d’une chose corporelle ou incorporelle et d’un droit qui constitue le bien au
sens juridique du terme.
Seules les distinctions entre meubles/immeubles et choses corporelles/incorporelles seront envisagées,
avec les conséquences juridiques qui s’y rattachent, à l’exclusion des autres classifications (choses
consomptibles/non-consomptibles, fongibles/non-fongibles…).
I LA NOTION DE BIEN.
A DEFINITION.
Doc 5. p. 63
Tous les éléments proposés sont des biens => points communs ?=> définition ??
Juridiquement, les biens sont des choses ou des droits qui s’exercent sur des choses
matérielles ou immatérielles. Ils ont une valeur pécuniaire et font partie du
patrimoine d’une personne.
Sont exclus de cette définition tous les biens qui n’ont pas de valeur pécuniaire
(souvent parce qu’on trouve encore ces biens naturels, tels l’air ou l’eau de mer, en
quantité suffisante pour tous). Ils sont cependant de moins en moins nombreux.
B - DEUX CLASSIFICATIONS USUELLES DES BIENS.
Les biens sont très nombreux, de toutes valeurs, et de natures très variées. Il est donc
nécessaire de les classifier juridiquement pour les distinguer.
Le droit a retenu deux critères principaux pour opérer des classifications : celui de la
matérialité (corporel/incorporel) et celui de la fixité (meuble/immeuble).
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II - LES BIENS CORPORELS ET LES BIENS INCORPORELS.
On distingue les biens corporels et les biens incorporels selon le critère de la
matérialité :
les biens corporels sont des choses matérielles, concrètes, palpables
physiquement. Ce sont donc des objets, des bâtiments, des terrains… ;
les biens incorporels sont des choses immatérielles, non palpables
physiquement. Cette notion est plus difficile à cerner car elle relève de l’idée,
de la création de l’esprit ou encore de droits.
Il est nécessaire de bien distinguer le bien incorporel du bien corporel auquel il se
rattache : le CD-Rom d’un artiste ne vaut que par le bien incorporel (la chanson) qu’il
porte. Ce n’est d’ailleurs pas le disque que l’on copie mais bien la chanson…
Qualifiez les biens suivants (corporels, incorporels).
Le logo d’une entreprise : c’est un dessin ou un sigle qui représente
l’entreprise ; le logo n’a pas d’existence matérielle propre. C’est donc un bien
incorporel.
Un téléphone portable : c’est un objet matériel ayant une valeur. C’est donc un
bien corporel.
L’eau de mer : ce n’est ni un bien corporel, ni un bien incorporel, puisque la
mer n’est pas un bien au sens juridique du terme. Il s’agit d’un bien commun qui
n’a pas de valeur pécuniaire.
Une marque connue de vêtements : comme le logo, la marque n’a pas
d’existence matérielle ; c’est un nom, un mot permettant d’identifier le vêtement.
C’est donc un bien incorporel.
NB - CONSEQUENCES DE LA DISTINCTION.
Protéger un bien corporel revient à le mettre physiquement hors de portée des
autres personnes (en le cachant, en l’enfermant dans un lieu sûr, en déployant des
moyens techniques ou humains tels un système de sécurité ou des vigiles). Il s’agit
d’une opération relativement simple à mettre en œuvre.
N’ayant pas d’existence matérielle, les biens incorporels nécessitent, quant à eux, une
protection accrue, car il est plus difficile pour leur propriétaire d’empêcher qu’une
autre personne les copie ou les utilise sans autorisation.
Des organismes (SACEM, INPI…) offrent à ces propriétaires des moyens de
protection. Les douanes travaillent aussi pour protéger les biens incorporels de la
contrefaçon, phénomène en pleine croissance.
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III - LES BIENS MEUBLES ET LES BIENS IMMEUBLES.
A - DISTINCTION ENTRE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES.
Aux termes de l’article 516 du Code civil, « tous les biens sont meubles ou immeubles ».
On distingue les biens immeubles et les biens meubles selon le critère de la fixité :
les biens immeubles sont les sols et toutes les choses y étant rattachées
matériellement. On y retrouve entre autres les bâtiments, toute construction
ancrée au sol, les arbres et cultures non coupées ;
les biens meubles sont les choses qui peuvent se transporter d’un lieu à un
autre et qui ne sont pas rattachées à un immeuble particulier. Ils le sont
principalement par nature.
CEPENDANT, certains biens meubles à l’origine sont assimilés à des biens
immeubles par destination car ils sont rattachés par leur utilisation à un immeuble
particulier.
Leur utilisation peut être décorative (on parle « d’ornement »), comme des boiseries,
un parquet ou l’habillage d’une cheminée, ou économique, comme le tracteur d’une
ferme, les matériels et mobiliers d’une entreprise.
Le Code civil définit donc les biens immeubles par nature d’une part, et les biens
immeubles par destination d’autre part.
NB : A noter l’existence des biens meubles par détermination de la loi qui sont des « meubles
incorporels » comme les VMP et tous les droits de créance en général.
Qualifiez les biens suivants (meuble ou immeuble, par nature ou par destination).
Une maison : c’est un bien immeuble par nature car la maison est ancrée au sol,
elle fait partie intégrante du terrain sur lequel elle est construite.
Une caravane : c’est un bien meuble car la caravane n’est rattachée à aucun
lieu, aucun sol en particulier.
Un chat : c’est un bien meuble. Les animaux sont en effet considérés
juridiquement comme des biens (on en trouve d’ailleurs en vente dans le
commerce) et ils ne sont rattachés à aucun sol en particulier.
Une moissonneuse-batteuse : c’est un bien immeuble par destination
(économique) car il a éacheté pour être utilisé dans l’exploitation agricole il
se trouve. Il est donc rattaché (économiquement) à la terre, au sol où il se trouve.
Note : à la suite d'une mission de réflexion confiée en 2004 à Suzanne Antoine
(magistrate honoraire) par le garde des Sceaux, Dominique Perben, sur la place de
l’animal, la création d'une nouvelle catégorie de biens est envisagée : celle des « biens
sensibles » qui s'ajouterait aux catégories des biens meubles et immeubles et permettrait
de faire accéder les animaux à un nouveau statut en les « déchosifiant ».
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Un cas : Achat d’une maison et salle de bain / tableaux qui disparaissent.
Les lavabos, la baignoire et les toilettes peuvent être considérés comme des biens
immeubles par destination.
Les tableaux sont juridiquement des biens meubles.
M. Victor peut-il réclamer les biens de la salle de bains ? les tableaux ? Pourquoi ?
Les biens de la salle de bains auraient être laissés : ce sont des biens immeubles
par destination liés à l’appartement et qui doivent donc être vendus avec. De plus, le
fait de les enlever a pu provoquer d’importantes dégradations de l’appartement.
M. Victor peut donc réclamer la restitution de ces biens.
En revanche, les tableaux sont de simples biens meubles qui ne sont pas fixés dans
les murs. Ils appartiennent probablement à quelqu’un et avaient été placés pour
décorer le lieu. Il est donc normal qu’ils aient été enlevés.
La vente de la plupart des biens meubles n’exigeant aucune formalité, comment peut-on
prouver leur propriété ?
Pour un bien meuble, le détenteur est présumé en être le propriétaire. Il n’y a donc
rien à prouver (le Code civil précise : « En fait de meubles, la possession vaut titre. »
art.2279) En cas de litige, c’est donc au demandeur (celui qui conteste la propriété)
d’apporter la preuve contraire.
B - CONSEQUENCES DE LA DISTINCTION.
Distribution document te tableau « biens meubles et immeubles »
+ TRAVAIL A FAIRE : Exercice p. 64
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EXERCICE : Portez une croix dans la colonne correspondant à votre réponse.
Affirmations
Vrai
Faux
1
Toutes les choses sont des biens.
2
Tous les biens sont des choses.
3
Il existe une seule classification juridique des biens.
4
Un bien corporel est nécessairement immeuble.
5
Un bien meuble est forcément corporel.
6
Les biens meubles ont toujours moins de valeur que les biens
immeubles.
7
Tous les biens incorporels ont une durée de vie limitée.
8
Les biens corporels ont une durée de vie illimitée.
9
Il est impossible de protéger un bien incorporel.
10
La vente d’un terrain nu ne demande aucune formalité juridique.
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