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SEANCE 1 DROIT CIVIL DES BIENS

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DROIT CIVIL DES BIENS
Séance 1
Exercice : note écrite
Définition : on appelle bien, toute chose corporelle ou non ayant une valeur économique, susceptible
d’appropriation et de transmission.
Les critères pour qu’une chose soit considérée comme un bien sont donc :
-
La valeur : le bien doit être objet de désir, c’est-à-dire un objet qui présente une certaine valeur
découlant de son utilité ou/et sa rareté ;
-
L’appropriation : c’est-à-dire qu’une personne puisse établir un rapport d’exclusivité sur la chose
(propriété), en excluant les tiers ;
-
La circulation ou transmission : la chose doit pouvoir circuler d’un patrimoine à un autre notamment
par voie de cession, succession, etc.
1. Distinction traditionnelle meuble/immeuble
Cette distinction est traditionnelle. Elle est reprise du Code civil français qui dispose, en son article 516 « tous
les biens sont meubles ou immeubles ».

Les biens immeubles
Ce sont les biens qui se caractérisent par leur fixité. On distingue les immeubles par nature, les immeubles
par destination et les immeubles par l’objet auquel il s’applique.
o Les immeubles par nature sont le sol et tout ce qui s’y rattache (bâtiment, constructions, etc.) ; Le Code
civil les énumère dans les articles 518 à 523.
o Les immeubles par destination : il s’agit de meubles qui sont affectés à l’ornement (vase, tableau d’art
dans un musée, climatiseur…) ou à l’exploitation économique d’un immeuble (animaux, engrais,
machines de labour…). C’est l’application de la théorie de l’accessoire.
Pour que l’affectation soit opérationnelle, il est nécessaire qu’il y ait identité de propriétaire et volonté
d’affectation.
o Les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent : ce sont les droits réels autres que le droit de propriété
portant sur un immeuble (usufruit des choses immobilières, servitudes, sûretés réelles immobilières
(hypothèque).

Les biens meubles
Ce sont les biens autres que les immeubles. C’est une catégorie résiduelle. Ils se démarquent par leur mobilité,
contrairement aux immeubles qui sont fixes. On distingue les meubles par nature, les meubles par anticipation
et les meubles par détermination de la loi.
o Les meubles par nature : ce sont les meubles à proprement parlé. C’est-à-dire ceux qui peuvent se
mouvoir ou être déplacés par la main de l’homme. Exemple : voiture, téléphone portable, table, animal,
etc.
o Les meubles par anticipation : ce sont des biens actuellement immeubles mais dont on anticipe la nature
mobilière future. Exemple : une récolte encore pendante (elle est traitée comme meuble parce qu’on
sait qu’elle va prochainement être arrachée et devenir meuble).
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o Les meubles par détermination de la loi : cette catégorie renferme les biens que la loi a délibérément
classés dans la catégorie des meubles. Il s’agit des biens incorporels, qui n’ont pas d’existence
matérielle. Exemple : actions, obligations, les parts sociales, etc.
2. Distinction biens corporels/incorporels
o
Les biens corporels sont les biens qui peuvent être appréhendés physiquement par l’homme, on peut
les voir, les toucher, les saisir. Ce sont les biens tangibles, qui peuvent « être ». Exemple : stylo,
téléphone portable, mobilier de bureau, etc.
o Les biens incorporels sont des biens économiques, n’ayant pas d’existence physique palpable. Par
convention, tous les biens incorporels sont classés dans la catégorie des meubles. Exemple : actions,
obligations, droit d’auteur, marque, clientèle, etc.
3. Distinction biens consomptibles/non consomptibles
o
Les biens consomptibles sont ceux qu’on ne peut utiliser qu’en les détruisant, physiquement ou
juridiquement, et qui vont faire l’objet d’un usage unique. On parle alors de consomptibilité matérielle
ou juridique/civile. Exemple : aliments, huile, argent, la liqueur, cigarette
o
Les biens non consomptibles sont ceux qui supportent l’usage, l’utilisation, sans se détruire. Exemple :
une maison, un véhicule
4. Distinction biens fongibles/biens non fongibles
o
On parle de bien fongible ou de chose de genre lorsque les choses sont équivalentes entre elles,
lorsqu’elles sont interchangeables. Exemple : du riz (abstraction faite de sa qualité – parfumé, importé,
semi cassé, etc.),
o
On parle à l’inverse de bien non fongible ou de corps certain lorsque le bien est particulier, individualisé
par sa nature ou par le choix qui est fait. Exemple : une œuvre d’art, un ordinateur de marque
spécifique, etc.
5. Distinction biens frugifères/non frugifères
o
Les biens frugifères sont ceux qui produisent des fruits (fruit naturels, civils, industriels). Exemple :
une mine de cuivre, un arbre, un gisement de pétrole, d’or, une maison louée, des obligations d’une
société, etc.
o
Les biens non frugifères sont constitués des choses qui ne produisent pas de fruits. Exemple : un
véhicule utilisé à titre personnel, un téléphone portable personnel, etc.

Il convient de distinguer les fruits des produits. Le fruit est ce qui est sécrété par la chose
sans altération de sa substance et peu importe que cette sécrétion ne soit qu’exceptionnelle.
C’est le cas d’un arbre par exemple.

Cependant, les produits sont tirés de la chose dont ils épuisent peu à peu la substance.
Exemple : l’or d’un gisement, le pétrole, les arbres d’une forêt, etc.
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
Quant aux fruits, on en distingue trois (3) types :
o
Fruits naturels : il s’agit des sécrétions d’une chose sans qu’un travail ne soit, en
principe intervenu. Exemple : les fruits d’un arbre, d’une terre ;
o
Les fruits industriels : ils ressemblent aux fruits naturels, à l’exception qu’ils
procèdent d’un travail humain. Exemple : la production d’un champ de riz, les arbres
cueillis d’un domaine privé, etc.
o
Les fruits civils : ils résultent d’un acte juridique dont la chose est l’objet. Exemple :
loyer d’un immeuble, intérêts d’un compte bancaire, etc.
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