
Commerciales, ensemble l’article 258 du même Code ;  
  
Attendu qu’en vertu de ces textes d’ordre public, la vente et la promesse synallagmatique de vente 
d’un immeuble immatriculé, ainsi que la procuration donnée pour conclure de tels actes doivent, à 
peine de nullité absolue, être passées par devant notaire ;  
  
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, qui a ordonné la perfection de la vente d’un 
immeuble objet du TF n° 19916/DG sur la base d’un acte sous seing privé, l’arrêt retient « que 
l’appelant principal bien que représenté par un conseil, n’a versé au dossier, à part l’acte d’appel, 
aucune autre pièce pour soutenir sa demande tendant à l’infirmation de la décision attaquée ; que 
l’attitude de l’appelant laisse supposer qu’il n’a pas de moyens sérieux à opposer aux arguments 
retenus par les premiers juges » ;  
  
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la vente porte sur un immeuble immatriculé, la cour d’Appel a 
violé les textes susvisés ;  
  
Par ces motifs,  
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : Casse et annule…  
 
OBSERVATIONS  
  
1. « Les promesses n’engagent que ceux qui y croient »1 lorsqu’elles portent sur la vente d’un 
immeuble immatriculé et si elles ont été passées par acte sous seings privés. Cet enseignement 
constant
 de la jurisprudence de la Cour suprême du Sénégal
 vient, à nouveau, d’être confirmé par 
l’arrêt n° 79 du 16 juillet 2008. Toutefois, malgré cette constance de la jurisprudence de la Cour, cet 
arrêt peut faire débat à un double point de vue, au moins. D’une part, la règle plusieurs fois répétée ne 
semble pas être parfaitement entendue par les juridictions du fond. Certaines décisions continuent à 
accorder, comme en l’espèce, une certaine valeur juridique à la promesse sous seings privés de vente 
d’immeuble immatriculé. C’est le signe que le principe du formalisme de la promesse est loin de faire 
 
 Cf. CS, 2ème civ. et com., 04 juin 1993, Arrêt n° 107, EDJA n° 24, janv. - mars 1995, note A. Cissé. Plus 
récemment,  la Cour  a  encore affirmé  l’exigence  d’un  acte  authentique  en  approuvant  la  décision d’une  Cour 
d’appel qui avait retenu que « la promesse synallagmatique de vente d’un immeuble immatriculé doit revêtir la 
forme d’un acte authentique » : CS, civ. et com., 16 janvier 2008, arrêt n° 21, Youssou Seck c/SNR, Bull n° 16, 
op. cit. Dans le même sens, CS, civ. et com., 05 déc. 2007, arrêt n° 121, Amadou Lamine Kébé c/Mayoro Mbaye, 
Bull n° 15, année judiciaire 2006-2007 : « … tant la promesse de vente que le contrat définitif ayant pour objet la 
vente d’un immeuble immatriculé au livre foncier doivent être établis obligatoirement par un notaire ». Et, plus 
récemment, CS, civ. et com. n° 63 du 18 nov. 2009, Nasrallah c/S.C.I. Padrino.  
 La loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 a institué, à nouveau, une Cour suprême, au Sénégal, qui a repris les 
compétences de la Cour de cassation, notamment, en matière civile et commerciale. La Cour de cassation avait été 
instituée, en même temps qu’un Conseil constitutionnel et un Conseil d’Etat, en remplacement de l’ancienne Cour 
suprême, par la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992. Aussi, l’expression « Cour suprême du Sénégal  » (et 
l’abréviation « CS ») sera-t-elle utilisée pour désigner, indistinctement, les arrêts rendus par la Cour de cassation 
sénégalaise et la Cour suprême du Sénégal qui se sont succédés, notamment, en matière civile et commerciale. 
L’expression « Cour de cassation » (et l’abréviation « cass. ») désignera la Cour de cassation française, afin d’éviter 
les équivoques.