2 / que seuls les faits qui ont fait l’objet d’une publicité suffisante pour que le personnel de
l’entreprise en ait eu connaissance perdent leur caractère objectivement confidentiel ; qu’en se
fondant uniquement sur les courriers de M. Y... et Mme Z... pour estimer que les faits objet de
l’information étaient déjà connus du personnel de l’entreprise, le conseil de prud’hommes n’a
pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 432-7 du code du travail ;
3 / qu’en affirmant qu’ “en réalité, c’est le développement de l’activité syndicale de M. X... qui
était visée par la sanction de mise à pied ; en effet, il était reproché à M. X... ses différentes
interventions auprès de l’inspecteur du travail et sa demande de réunion de la commission
économique”, sans préciser les éléments sur lesquels il fondait cette affirmation, le conseil de
prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences de motivation de l’article 455 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 437-2, alinéa 2, du code du travail que
les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une
obligation de discrétion qu’à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par l’employeur ou son représentant ;
D’où il suit que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le procès verbal de la réunion du
comité d’entreprise ne mentionnait pas que les informations données par l’employeur étaient
confidentielles, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KPMG aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son
audience publique du douze juillet deux mille six.
Décision attaquée :conseil de prud’hommes de Valenciennes (section encadrement)
2004-09-27