Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 30 janvier 2008
N° de pourvoi : 06-41878
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 février 2006), Mme X... qui était employée par
l'ADAPEI 53 en qualité d'agent administratif, a été mise à la retraite par une décision du 23
juillet 2003 avec effet au 30 septembre 2003 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-
intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que dans
ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que l'ADAPEI 53 avait manqué à son obligation
d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en rompant celui-ci pour cause de mise à la
retraite quelques jours avant l'adoption d'une loi dont les termes étaient connus de longue date
et qui se serait révélée plus favorable à ses intérêts ; qu'en estimant que l'ADAPEI avait
légitimement pu lui notifier sa mise à la retraite le 23 juillet 2003, dès lors que cette
possibilité se trouvait légalement offerte à l'employeur au jour de cette notification et qu'il
"incombe seulement aux intervenants d'appliquer la loi", cependant que le strict respect par
l'employeur de la loi applicable au jour de la décision de mise à la retraite n'est pas exclusif de
sa mauvaise foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que l'article L. 120-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que
l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite de la salariée, agi précipitamment et dans
le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant
le Parlement, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation d'exécuter
loyalement le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;