Le principe posé par l'article 1315 du Code civil comprend, bien entendu, un certain nombre d'exceptions. En
effet, dans certains cas la loi dispensera le demandeur d'apporter la preuve de ce qu'il prétend. On dit qu'il existe
une présomption légale. Les présomptions constituent en effet une exception au principe selon lequel la charge
de la preuve incombe au demandeur.
On distingue deux sortes de présomptions : .
-- les présomptions simples.
-- les présomptions irréfagables
Une présomption est qualifiée de présomption simple lorsqu'elle peut être combattue par la preuve
contraire.
Par exemple, l'article 553 du Code civil précise que « toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain
ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est pas
prouvé... ». Cela signifie que tous les travaux d'une propriété sont censés avoir étés effectués par le propriétaire,
sauf si la preuve contraire peut être faite. C'est donc au locataire d'apporter la preuve de la réalisation de travaux
de manière à pouvoir obtenir éventuellement un remboursement de la part du propriétaire.
Autre exemple : lorsqu'un enfant blesse un de ses camarades, celui-ci est irresponsable civilement car ce sont les
parents qui, juridiquement, sont considérés comme responsables du fait de leurs enfants mineurs. Les
demandeurs ( parents de l'enfant blessé) n'ont pas à fournir la preuve de la faute des parents de l'auteur du
dommage. On dit qu'il existe une présomption simple de responsabilité des parents en raison du fait de leurs
enfants mineurs. Toutefois, les parents de l'auteur du dommage peuvent apporter la preuve de leur non-
responsabilité.
Une présomption est qualifiée de présomption irréfragable lorsqu'elle ne peut être combattue par la
preuve contraire.
Par exemple, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » implique une présomption de connaissance de la loi par
l'opinion publique et par-là même consacre sa force obligatoire. Il est, bien entendu, impossible de prouver le
contraire. Par ailleurs, la loi n'a pas à être prouvée dans la mesure où c'est le rôle du juge de connaître les lois.
Autre exemple :. L'article 1282 du Code civil précise que « la remise volontaire du titre original sous signature
privée par le créancier au débiteur, fait la preuve de sa libération. ». Cela signifie que si un créancier remet à son
débiteur l'écrit constatant que le débiteur a payé, il n'est plus possible pour le créancier de prouver qu'il n'a pas
été payé. La remise de l'écrit constitue ce que l'on appelle une présomption irréfragable de paiement.
Quant aux moyens de défense du défendeur, celui-ci peut opposer des exceptions qui pourront paralyser l'action
du demandeur. Par exemple, lorsqu'un débiteur n'a pas payé, il pourra prouver que cela est dû à un cas de force
majeure. Dans tous les cas, lorsqu'un défendeur oppose une « exception » il devra en rapporter la preuve.
III -- les moyens de preuve.
À partir du moment où l'on admet le principe selon lequel toute chose jugée représente la vérité, le juge ne pourra
appuyer sa décision que sur des preuves sérieuses. Le régime juridique de la preuve est donc très formaliste et
la réglementation qui existe en ce domaine est très précise.
C'est l'article 1316 du Code civil qui précise les moyens de preuve : -- on en distingue trois catégories :
1. La preuve écrite ( ou preuve littérale) -- il s'agit des actes authentiques ou des actes sous seing privé.
2. La preuve testimoniale (témoignages).
3. Les présomptions (voir plus haut).
En principe, un acte juridique devra toujours être prouvé par écrit tandis qu'un fait juridique peut être prouvé par
tous les moyens.
Par ailleurs, la loi classe les modes de preuve et les hiérarchise.