Collège juridique – 5 décembre 2012
L’appel d’offres
Conformément aux articles 28 à 32 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut recourir
sans condition particulière à l’appel d’offres.
En tout état de cause, le recours aux procédures formalisées, dont fait partie l’appel d’offres, et sauf
cas exceptionnels de l’article 9 du décret d’application, est impératif à compter des seuils suivants :
- 200 000 € HT pour les fournitures et services,
- 5 000 000 € HT pour les travaux.
L’appel d’offres est la procédure formalisée de droit commun. C’est la procédure par laquelle « le
pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la
base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ».
Tout d’abord, l’appel d’offres nécessite de clairement définir au préalable ses besoins et ce plus
particulièrement car les négociations sont interdites. Toutefois, afin de laisser une marge de
manœuvre aux candidats, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les variantes. Ces dernières, à
l’initiative des candidats, sont des alternatives techniques à l’offre de base.
Le pouvoir adjudicateur doit alors expressément indiquer dans l’AAPC quelles sont les exigences
minimales que le candidat doit respecter et leurs modalités de présentation. Il peut imposer la remise
d’une offre de base. Sachant que toutes les variantes proposées devront être analysées, il est
important que le pouvoir adjudicateur encadre cette possibilité.
L’absence de négociation implique aussi l’intangibilité des offres, ce qui veut dire que ni le pouvoir
adjudicateur, ni l’entreprise candidate ne peuvent modifier l’offre remise par cette dernière.
Le pouvoir adjudicateur peut uniquement :
- lors de l’analyse, demander des précisions,
- au moment de l’attribution, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point
des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les
caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.
Ensuite, à la discrétion du pouvoir adjudicateur, l’appel d’offres peut être :
- ouvert, lorsque tout opérateur peut remettre une offre.
L’appel d’offres ouvert se caractérise par une procédure en un seul « tour ».
- restreint lorsque seuls les opérateurs sélectionnés peuvent remettre une offre.
L’appel d’offres restreint est une procédure organisée en deux « tours » distincts. Les
candidats remettent d’abord leur candidature, puis dans un second temps, leur offre. Seuls les
candidats sélectionnés au premier tour sont admis à déposer une offre.
Bien que le choix entre les deux formes d’appel d’offres soit libre, le pouvoir adjudicateur ne peut
pas passer d’un appel d’offres ouvert à un appel d’offres restreint en cours de procédure.
Le choix entre les deux alternatives peut notamment s’appuyer sur les délais de procédure, le
nombre et la qualité des candidats potentiels,
Ainsi, alors que l’appel d’offres ouvert permettant un niveau de concurrence plus important au niveau
des offres, est la procédure la plus répandue, l’appel d’offres restreint s’utilise généralement dans les
secteurs concurrentiels où le nombre d’offres peut être conséquent.