Collège juridique – 5 décembre 2012
L’appel d’offres
Conformément aux articles 28 à 32 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut recourir
sans condition particulière à l’appel d’offres.
En tout état de cause, le recours aux procédures formalisées, dont fait partie l’appel d’offres, et sauf
cas exceptionnels de l’article 9 du décret d’application, est impératif à compter des seuils suivants :
- 200 000 € HT pour les fournitures et services,
- 5 000 000 € HT pour les travaux.
L’appel d’offres est la procédure formalisée de droit commun. C’est la procédure par laquelle « le
pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la
base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ».
Tout d’abord, l’appel d’offres nécessite de clairement définir au préalable ses besoins et ce plus
particulièrement car les négociations sont interdites. Toutefois, afin de laisser une marge de
manœuvre aux candidats, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les variantes. Ces dernières, à
l’initiative des candidats, sont des alternatives techniques à l’offre de base.
Le pouvoir adjudicateur doit alors expressément indiquer dans l’AAPC quelles sont les exigences
minimales que le candidat doit respecter et leurs modalités de présentation. Il peut imposer la remise
d’une offre de base. Sachant que toutes les variantes proposées devront être analysées, il est
important que le pouvoir adjudicateur encadre cette possibilité.
L’absence de négociation implique aussi l’intangibilité des offres, ce qui veut dire que ni le pouvoir
adjudicateur, ni l’entreprise candidate ne peuvent modifier l’offre remise par cette dernière.
Le pouvoir adjudicateur peut uniquement :
- lors de l’analyse, demander des précisions,
- au moment de l’attribution, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point
des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les
caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.
Ensuite, à la discrétion du pouvoir adjudicateur, l’appel d’offres peut être :
- ouvert, lorsque tout opérateur peut remettre une offre.
L’appel d’offres ouvert se caractérise par une procédure en un seul « tour ».
- restreint lorsque seuls les opérateurs sélectionnés peuvent remettre une offre.
L’appel d’offres restreint est une procédure organisée en deux « tours » distincts. Les
candidats remettent d’abord leur candidature, puis dans un second temps, leur offre. Seuls les
candidats sélectionnés au premier tour sont admis à déposer une offre.
Bien que le choix entre les deux formes d’appel d’offres soit libre, le pouvoir adjudicateur ne peut
pas passer d’un appel d’offres ouvert à un appel d’offres restreint en cours de procédure.
Le choix entre les deux alternatives peut notamment s’appuyer sur les délais de procédure, le
nombre et la qualité des candidats potentiels,
Ainsi, alors que l’appel d’offres ouvert permettant un niveau de concurrence plus important au niveau
des offres, est la procédure la plus répandue, l’appel d’offres restreint s’utilise généralement dans les
secteurs concurrentiels où le nombre d’offres peut être conséquent.
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De plus, si le pouvoir adjudicateur doit soigneusement analyser les capacités financières, techniques
et professionnelles des candidats dans les deux cas, la problématique de sélection des candidats, qui
ne se pose pas en appel d’offres ouvert, est parfois difficile à gérer.
Pour cette procédure, le recours à la dématérialisation par le biais d’une plate-forme présente
notamment les avantages suivants :
- la réduction des délais de réception des plis et du délai de stand-still ;
- la sécurisation des procédures : rédaction et envoi de la publicité en une fois, garantie de la
traçabilité des échanges (renseignements complémentaires, demande de compléments des
candidatures, …), horodatage et mise à disposition de trames de documents.
La publicité doit impérativement être au moins publiée dans le JOUE et le BOAMP. L’avis d’attribution
devra être publié sur les mêmes supports. Ces avis doivent être conformes aux modèles européens.
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Sont communiquées en annexes :
- une fiche procédure relative à l’Appel d’Offres Ouvert,
- une fiche procédure relative à l’Appel d’Offres Restreint.
Pour ces deux procédures, les fiches détaillent les principales étapes, les délais applicables ainsi que
les références aux articles du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables
aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-
649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics
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Fiche procédure : Appel d’Offres Ouvert
Analyse et sélection des candidats
(art. 23)
Classement des offres et choix
de l’offre économiquement la
plus avantageuse (art. 24)
Attribution et mise au point du
marché sous réserve de production
des certificats fiscaux et sociaux
(article 18)
Signature du marché avec le
candidat dont l’offre est retenue
Publication d’un avis
d’attribution (BOAMP et JOUE)
Information des
candidats dont la
candidature est rejetée
(art. 46 I)
Analyse des offres des
candidats retenus
Information des
candidats dont l’offre est
rejetée (art. 46 I)
48 jours maxi.
(art. 47)
16 jours sauf
dérogation
(art. 46 I 1)
Notification du
marché au titulaire
Finalisation du
rapport de présentation (art. 45)
Aucune offre
ou que des offres
inappropriées, irrégulières
ou inacceptables
Publication d’un avis d’appel public
à concurrence (BOAMP et JOUE)
52 jours min.
sauf dérogation
(art. 29 I)
Définition du besoin et choix de
l’APPEL DOFFRES OUVERT
Déclaration de la
procédure sans suite
Déclaration de l’appel
d’offres infructueux
Relance
en procédure négociée
(art. 33 I 1 ou art. 33 II 3)
Transmission de la fiche de
recensement statistique à l’OEAP
Envoi du dossier de consultation à tous les candidats
qui en font la demande en temps utile (art. 29 II)
Réception des plis
Renvoi des plis hors
délai non ouverts Ouverture des plis reçus
dans les délais
Mise à disposition du Dossier de Consultation des Entreprises
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Fiche procédure : Appel d’Offres Restreint
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