Collège juridique – 5 décembre 2012 L’appel d’offres Conformément aux articles 28 à 32 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur peut recourir sans condition particulière à l’appel d’offres. En tout état de cause, le recours aux procédures formalisées, dont fait partie l’appel d’offres, et sauf cas exceptionnels de l’article 9 du décret d’application, est impératif à compter des seuils suivants : - 200 000 € HT pour les fournitures et services, 5 000 000 € HT pour les travaux. L’appel d’offres est la procédure formalisée de droit commun. C’est la procédure par laquelle « le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ». Tout d’abord, l’appel d’offres nécessite de clairement définir au préalable ses besoins et ce plus particulièrement car les négociations sont interdites. Toutefois, afin de laisser une marge de manœuvre aux candidats, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les variantes. Ces dernières, à l’initiative des candidats, sont des alternatives techniques à l’offre de base. Le pouvoir adjudicateur doit alors expressément indiquer dans l’AAPC quelles sont les exigences minimales que le candidat doit respecter et leurs modalités de présentation. Il peut imposer la remise d’une offre de base. Sachant que toutes les variantes proposées devront être analysées, il est important que le pouvoir adjudicateur encadre cette possibilité. L’absence de négociation implique aussi l’intangibilité des offres, ce qui veut dire que ni le pouvoir adjudicateur, ni l’entreprise candidate ne peuvent modifier l’offre remise par cette dernière. Le pouvoir adjudicateur peut uniquement : - lors de l’analyse, demander des précisions, - au moment de l’attribution, en accord avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres. Ensuite, à la discrétion du pouvoir adjudicateur, l’appel d’offres peut être : - ouvert, lorsque tout opérateur peut remettre une offre. L’appel d’offres ouvert se caractérise par une procédure en un seul « tour ». - restreint lorsque seuls les opérateurs sélectionnés peuvent remettre une offre. L’appel d’offres restreint est une procédure organisée en deux « tours » distincts. Les candidats remettent d’abord leur candidature, puis dans un second temps, leur offre. Seuls les candidats sélectionnés au premier tour sont admis à déposer une offre. Bien que le choix entre les deux formes d’appel d’offres soit libre, le pouvoir adjudicateur ne peut pas passer d’un appel d’offres ouvert à un appel d’offres restreint en cours de procédure. Le choix entre les deux alternatives peut notamment s’appuyer sur les délais de procédure, le nombre et la qualité des candidats potentiels, Ainsi, alors que l’appel d’offres ouvert permettant un niveau de concurrence plus important au niveau des offres, est la procédure la plus répandue, l’appel d’offres restreint s’utilise généralement dans les secteurs concurrentiels où le nombre d’offres peut être conséquent. Collège juridique – 5 décembre 2012 De plus, si le pouvoir adjudicateur doit soigneusement analyser les capacités financières, techniques et professionnelles des candidats dans les deux cas, la problématique de sélection des candidats, qui ne se pose pas en appel d’offres ouvert, est parfois difficile à gérer. Pour cette procédure, le recours à la dématérialisation par le biais d’une plate-forme présente notamment les avantages suivants : - la réduction des délais de réception des plis et du délai de stand-still ; - la sécurisation des procédures : rédaction et envoi de la publicité en une fois, garantie de la traçabilité des échanges (renseignements complémentaires, demande de compléments des candidatures, …), horodatage et mise à disposition de trames de documents. La publicité doit impérativement être au moins publiée dans le JOUE et le BOAMP. L’avis d’attribution devra être publié sur les mêmes supports. Ces avis doivent être conformes aux modèles européens. ------------------------------- Sont communiquées en annexes : - une fiche procédure relative à l’Appel d’Offres Ouvert, une fiche procédure relative à l’Appel d’Offres Restreint. Pour ces deux procédures, les fiches détaillent les principales étapes, les délais applicables ainsi que les références aux articles du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics Collège juridique – 5 décembre 2012 Fiche procédure : Appel d’Offres Ouvert Définition du besoin et choix de l’APPEL D’OFFRES OUVERT Publication d’un avis d’appel public à concurrence (BOAMP et JOUE) Mise à disposition du Dossier de Consultation des Entreprises 52 jours min. sauf dérogation (art. 29 I) Envoi du dossier de consultation à tous les candidats qui en font la demande en temps utile (art. 29 II) Réception des plis Renvoi des plis hors délai non ouverts Ouverture des plis reçus dans les délais Analyse et sélection des candidats (art. 23) Information des candidats dont la candidature est rejetée (art. 46 I) Analyse des offres des candidats retenus Déclaration de la procédure sans suite Aucune offre ou que des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables Déclaration de l’appel d’offres infructueux Relance en procédure négociée (art. 33 I 1 ou art. 33 II 3) Classement des offres et choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 24) Attribution et mise au point du marché sous réserve de production des certificats fiscaux et sociaux (article 18) Information des candidats dont l’offre est rejetée (art. 46 I) 16 jours sauf dérogation (art. 46 I 1) Finalisation du rapport de présentation (art. 45) Signature du marché avec le candidat dont l’offre est retenue Notification du marché au titulaire 48 jours maxi. (art. 47) Publication d’un avis d’attribution (BOAMP et JOUE) Transmission de la fiche de recensement statistique à l’OEAP Collège juridique – 5 décembre 2012 Fiche procédure : Appel d’Offres Restreint