
06/09/2013
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Proposition de nouvelle directive
COM (2011) 896 final
Sont des modifications substantielles 
§toute modification si (art.72, §2)
§(a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de 
passation de marché, auraient permis la sélection d'autres candidats que ceux retenus 
initialement ou auraient permis l'attribution du marché à un autre soumissionnaire;
§(b) elle modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant;
§(c) elle modifie considérablement le champ d'application du marché de sorte qu'il englobe des 
fournitures, des services ou des travaux non couverts au départ.
§La modification de l'adjudicataire (art.72 §3)
§mais pas en cas de succession de société suite à une restructuration ou faillite et si le 
successeur satisfait aux conditions de sélection
§L'augmentation de la valeur du marché supérieure égale ou 
supérieur à 5% du prix du marché initial (art.72, §4)
§en cas de modifications successives, la valeur à prendre en considération est la valeur cumulée
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Proposition de nouvelle directive
COM(2011) 896 final
Ne sont pas des modifications substantielles 
§Modification résultant d'une clause du marché public déjà 
attribué (art. 72, §5)
§clauses de réexamen ou options claires précises et univoques
§interdiction toutefois de changer la nature globale du marché
§Exemple: application de la formule de révision, option d'achat,…
§Modification résultant d'une circonstance imprévue (art.72, §6)
§(a) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'une entité adjudicatrice 
diligente ne pouvait pas prévoir;
§(b) la modification ne change pas la nature globale du marché.
§(c) –augmentation supérieure à plus de 50 % (secteur classique –proposition de nouvelle 
directive)
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