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L’appel des sentences arbitrales du bâtonnier via le
RPVA est irrecevable
le 7 novembre 2013
AVOCAT | Procédure
CIVIL | Procédure civile | Profession juridique et judiciaire
La cour d’appel de Paris juge irrecevable l’appel interjeté par un avocat contre une sentence
arbitrale rendue par le bâtonnier et formée via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
S’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, l’appel aurait du être formé
uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe de la cour.
CA Paris, 23 oct. 2013, n° 12/17752
Modernité n’est pas toujours synonyme d’efficacité. La cour d’appel de Paris a ainsi accueilli la fin
de non-recevoir opposée par un avocat à son confrère, qui avait formé un recours contre une
décision du bâtonnier. La cour précise à cette occasion le régime procédural de ces décisions
ordinales.
Demande d’arbitrage dans un litige
Un avocat s’associe dans une société civile de moyens. Quelques mois après, il exerce son droit de
retrait, au motif que la SCM, qui ne réglait pas ses dettes de loyer, était débitrice vis-à-vis du
bailleur d’une importante somme, un litige étant en cours devant le tribunal de grande instance. La
SCM contestait cette version des faits, et soutenait que l’avocat sortant cherchait simplement à
échapper à ses obligations contractuelles. L’arbitrage du bâtonnier a été demandé et ce dernier a
arrêté les comptes entre les parties. L’avocat sortant a interjeté appel de la sentence arbitrale en
formant son recours par voie électronique, via le RPVA.
Fin de non-recevoir
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel, soutenant que l’appel à l’encontre des décisions du
bâtonnier tranchant un litige entre avocats obéissent aux règles applicable en matière de
procédure sans représentation obligatoire (art. 932 du code de procédure civile) qui édictent que
l’appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en déduit que l’appel formé
par transmission électronique, obligatoire uniquement pour les matières avec représentation
obligatoire doit être déclaré nul et de nul effet. L’appelant invoque quant à lui les dispositions de
l’arrêté du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans les procédures sans
représentation obligatoire, qui donne la possibilité de former recours par la voie de la transmission
électronique. La cour d’appel refuse, jugeant que malgré la possibilité ouverte par l’arrêté précité
de former un appel par la voie électronique, l’appel effectué sous une autre forme que celle prévue
expressément par le texte est irrecevable qu’il y ait ou non un grief. C’est en vain que l’appelant se
réfère aux normes techniques édictées par l’arrêté du 5 mai 2010, qui sont, selon la cour,
seulement applicables de manière générale à la communication par voie électronique. La
déclaration d’appel est donc jugée irrecevable.
par Anne Portmann
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