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2. Rapports spéciaux à l’attention des associés
Jusqu’à présent - en dehors des opérations assimilées à la fusion par absorption - toute
procédure de fusion ou de scission impliquait en principe la rédaction :
- par l’organe de gestion de chaque société impliquée d’un rapport spécial sur la fusion
ou scission envisagée à l’attention des associés
; et
- par le commissaire (ou à défaut de commissaire par un réviseur d’entreprises ou un
expert-comptable) d’un rapport spécial sur le projet de fusion et, notamment, sur le
rapport d’échange proposé
.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2009, il pouvait toutefois déjà être fait
l’économie du (a) rapport spécial de l’organe de gestion dans les procédures de scission
et
(b) rapport du commissaire (ou du réviseur ou de l’expert-comptable) sur le projet de fusion
ou de scission
, moyennant une décision
de tous les associés et porteur d’autres titres
conférant le droit de vote de chacune des sociétés.
A compter de l’entrée en vigueur de la Loi, la rédaction d’un rapport spécial par l’organe de
gestion pourra désormais également être évitée dans les cas de fusion, pour autant que tous
les associés et porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés
participant à la fusion ou scission en décidant ainsi.
En matière de scission par constitution de sociétés nouvelles, la Loi fait également un pas de
plus vers la simplicité : la rédaction d’un rapport du commissaire (ou du réviseur ou de
l’expert-comptable) et d’un rapport de l’organe de gestion sur les projets de scission par
constitution de sociétés nouvelles ne sera d’office plus nécessaire, chaque fois que les titres
des nouvelles sociétés seront attribués aux associés de la société scindée
proportionnellement à leur droit dans le capital de cette société.
La Loi précise enfin dorénavant - sans ambiguïté - que lorsqu’un rapport spécial a été établi
par le commissaire sur le projet de fusion ou de scission, les dispositions du Code des
sociétés prévues en matière de contrôle des augmentations de capital, apports en nature
cessent d’être applicables. A contrario, en cas d’absence de rapport du commissaire (ou du
réviseur ou de l’expert-comptable) sur le projet de fusion ou de scission, la nécessité de faire
établir un rapport révisoral spécial sur les apports en nature résultant de la fusion ou scission
est, pour autant que de besoin, confirmée
.
Articles 694, 707, 730 et 745 du Code des sociétés.
Articles 695, 708, 731 et 746 du Code des sociétés.
Articles 731, 734, 746 et 749 du Code des sociétés.
Articles 695 in fine, 708 in fine, 730, 734, 746 et 749 du Code des sociétés.
Ou une « renonciation » selon les termes des articles 734 et 749 du Code des sociétés.
Plus précisément les articles 219, 224, 313, 395, 399, 402.2°, 423, 444 et 602 du Code des sociétés plus
précisément.
Sauf à pouvoir exciper d’une des exceptions prévues par ces dispositions le cas échéant.