La loi ESS, enjeux et opportunités pour les associations, fondations, fonds de dotation Cette nouvelle loi a permis de mettre en avant l’ESS comme un véritable secteur créateur de richesses et d’emplois, dont les associations sont un des principaux acteurs. Aujourd’hui, la loi définit ce que représente l’économie sociale et solidaire et créée le statut « d’entreprise solidaire d’utilité sociale ». Elle met aussi en place des mesures destinées à aider les associations dans leurs fonctionnements et leurs financements. Economie Sociale et Solidaire ? La loi définit l’économie sociale et solidaire comme un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l’activité humaine auxquels adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent certaines conditions cumulatives : un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ; une gestion conforme aux principes de maintien des bénéfices au sein de l’entité pour le développement de son activité et de constitution de réserves obligatoires dans le but de pérenniser l’entité. Aux acteurs traditionnels, la loi ouvre l’économie sociale et solidaire aux sociétés commerciales qui : recherchent une utilité sociale ; ne procèdent pas à l’amortissement de leur capital ou à la réduction de leur capital non motivée par des pertes ; prélèvent sur les bénéfices des fractions (définies par voie d’arrêté du ministre chargé de l’ESS), affectées à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire dite « fonds de développement » pour au moins 20% des bénéfices de l’exercice, ou en report bénéficiaire ou en réserves obligatoires, pour au moins 50 %. Agrément en qualité « d’entreprise solidaire d’utilité sociale » Une entreprise pourra être agréée « entreprise solidaire d’utilité sociale » si elle remplit les conditions cumulatives suivantes : elle poursuit comme objectif la recherche d’une utilité sociale ; la charge induite par cet objectif à un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ; la politique de rémunération des dirigeants ne doit pas excéder certains seuils fixés par la loi (article 11) ; les titres du capital de l’entreprise ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers. Les modalités de délivrance de cet agrément seront précisées par un décret dont la publication est à venir. Bénéficient également de plein droit de cet agrément les entreprises d’insertion, les entreprises de travail temporaire d’insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, les services de l’aide sociale à l’enfance, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les régies de quartier, les entreprises adaptées, les centres de distribution de travail à domicile; les établissements et services d’aide par le travail, les associations et fondations reconnues d’utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale, les organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficultés (Art. L.265-1 du code de l’action sociale et des familles), les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés. Les mesures au profit des associations, fondations, fonds de dotation Les dispositions les plus significatives de la loi portent sur des modalités de fonctionnement quotidiennes des associations ou encore sur leur évolution stratégique dans un contexte économique entrainant leurs restructurations. Une définition de la subvention publique (art. 59) Cette définition était largement sollicitée par le secteur associatif. Elle va permettre aux collectivités de bien différencier la notion de subvention de la notion de commande publique. La subvention publique est donc une aide de toute nature, c’est-à-dire en numéraire ou en nature, dont le montant est inscrit dans une convention écrite, décidée par les autorités administratives définies dans la loi du 12 avril 2000, justifiée par un intérêt général pour la collectivité qui l’octroie. Cette aide peut répondre à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires Une précision importante est apportée : ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent Extension de la capacité juridique de certaines associations (art. 74) Afin de faciliter le financement des associations, la loi permet à certaines associations de recevoir et d’administrer des immeubles acquis à titre gratuit, de recevoir des libéralités entre vifs et testamentaires dans les conditions de l’article 910 du code civil. Ces nouvelles dispositions s’adressent aux associations d’intérêt général déclarées depuis plus de 3 ans, et répondant aux critères énoncés au b)du 1 de l’article 200 du code général des impôts, à savoir avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Un statut juridique pour les opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actif (art. 71 et 72) La loi donne enfin un statut juridique aux opérations de fusion, scissions et apport partiel d’actif entre associations, entre fondations ou entre associations et fondations. Les modalités principales à connaitre sont les suivantes : La fusion ou la scission de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion ou scission est réalisée par voie de création d’une nouvelle association ou apport à une nouvelle association, le projet de statuts de la nouvelle association est approuvé par délibérations concordantes de chacune des associations qui disparaissent et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle association. L’apport partiel d’actif entre associations est décidé par des délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts ; La fusion ou scission entraine la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent ; Les associations doivent établir un projet de fusion, ou scission ou d’apport partiel d’actif, qui doit faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales ; Les membres des associations qui disparaissent deviennent membres de l’association résultant de l’opération. Cette disposition n’est pas sans poser des questions au regard d’une part de la liberté associative, et d’autre part, dans le cas d’une fusion entre association et fondation dans laquelle le notion de membre n’existe pas. Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports dépasse un montant fixé par décret, un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports devra être désigné d’un commun accord par les associations qui procèdent à l’apport. L’opération prend effet à la date prévue dans le contrat ou à défaut à la date de la création de la nouvelle association, ou de l’éventuelle modification des statuts de l’association bénéficiaire existante, si besoin. L’administration fiscale n’a pas attendu le vote de la loi pour modifier sa doctrine relative au régime spécial des fusions qui est, depuis le 13 juin 2014, applicable aux fusions, scissions, apport partiel d’actifs entre associations lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Placements financiers des associations reconnues d’utilité publiques (art. 76) Les associations reconnues d’utilité publique (ARUP) ne pouvaient pas, à quelques exceptions près, posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles poursuivent, tout en ayant la faculté de recevoir ce même type d’immeuble à titre de dons et legs. En recevant ces dons, les associations se voyaient dans l’obligation de les vendre alors que leur gestion pouvait constituer une source de revenus. La loi met donc en cohérence ces deux règles en autorisant les ARUP à acquérir et administrer des immeubles et plus largement tous les actes de la vie civile que leurs statuts ne leur interdisent pas. La loi met à jour l’obligation de placement des ARUP en précisant que ces dernières doivent placer leurs fonds dans des actifs autorisés par les produits visés par le code de la sécurité sociale. Elle actualise ainsi un dispositif qui était devenu obsolète Dispositions relatives aux fonds de dotation (art. 85) La loi instaure un montant minimal pour la dotation des fonds de dotation créés à partir de la publication d’un décret pris en Conseil d’Etat. La loi précise que ce montant minimal n’excédera pas 30 000 euros. Les fonds de dotation déjà créés n’ont pas à se mettre en conformité avec cette nouvelle règle. Nous reviendrons sur cette disposition pour la commenter car elle n’est pas sans conséquences pour certains projets portés par des établissements ou des collectivités publiques. De nouvelles sanctions pour défaut de non établissement et non publication des comptes annuels (art. 78) Dorénavant, les dirigeants qui n’établissement pas de comptes annuels alors qu’ils sont soumis à cette obligation, sont passibles d’une sanction pénale prévue à l’article L.242-8 du code de commerce, comme pour les dirigeants de sociétés commerciales. La sanction est une amende de 9.000 euros pour le Président. Par ailleurs, les parlementaires, constatant un faible taux de respect dans l’obligation de publicité des comptes annuels des associations concernées par cette obligation, ont souhaité accentuer les contraintes. Dorénavant, à la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association qui doit publier ses comptes annuels, d’assurer la publicité de ces comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.