INTERETS SUR COMPTE COURANT
Sauf erreur, il n'y a pas de taux maximal. Le texte stipule en gros "Sont considérés comme des
dividendes les intérêts des avances qui soit excèdent le capital libéré à la fin de la période imposable
augmenté des réserves taxées au début de la période imposable, soit sont porteuses d'un taux d'intérêt
supérieur au taux du marché.
Est considérée comme une avance toute créance détenue par un dirigeant d'entreprise , ou par son
conjoint ou un de leurs enfants si le dirigeant d'entreprise ou le conjoint ont la jouissance de leurs
revenus. Toutefois, ne rentrent pas dans cette catégorie les obligations émises dans le cadre d'un appel
public à l'épargne, les créances sur des sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la
coopération, et les créances détenues par des dirigeants d'entreprise ayant la qualité de société".
La condition de taux fait référence au taux du marché.
Habituellement, je fais une convention préalable ou concomitante au dépôt de fonds, dans laquelle
j'argumente que si la société voulait emprunter en banque, elle le ferait sous forme de crédit de caisse.
Je prends donc le taux du crédit de caisse comme taux pour le prêt. Actuellement, le taux de base est de
6,70% et les sociétés se voient appliquer une marge supplémentaire variant en fonction de leur relation
avec la banque. Une marge de 2% est assez classique.
Comme le gérant ne dispose d'aucune garantie, contrairement à la banque qui demande un gage sur
fonds de commerce, ou autre, on peut encore ajouter une prime de risque. Suivant la qualité de la
société, entre 0,50 et 2% me paraît défendable.
N'oubliez pas la deuxième condition qui est de ne pas dépasser le capital libéré à la fin de la période +
les réserves taxées au début.
En complément, actualité du jour sur Fiscalnet :
Objet : Requalification d’intérêts en dividendes
Jugement du Tribunal de 1 ère instance de Gand du 17.03.2005 - Les administrateurs de la
demanderesse émettent des sommes à sa disposition. Pour ce faire, une convention de prêt a été
conclue entre les administrateurs bailleurs de fonds et la société. En plus des avances sont faites par
compte courant. L’administration estime qu’une partie des intérêts octroyés sur les avances des
administrateurs de la société doit être considérée comme dividendes, puisque le total des avances
dépasse la somme du capital et des réserves imposables au début de la période imposable (art. 18 CIR
92 ancien). Le Tribunal estime que la scission en une avance sans intérêt et une qui en produit un n’a
d’autre raison d’exister que d’éviter la taxation visée à l’article 18, al 1er, 3° CIR 92. Il ressort des pièces
du dossier que les avances portant intérêt trouvent leur origine dans la scission d’une seule avance
existant au préalable. Par le biais d’un transfert prémédité du compte courant administrateur vers un
emprunt à un administrateur, le demandeur a systématiquement augmenté le montant de la partie qui
produit intérêt, mais juste au dessous de la limite fixée par l’article 18, al.1er, 3° CIR 92. Une convention
de prêt annuelle a même été rédigée. La demanderesse n’apporte aucune preuve que l’opération
correspondrait à des besoins économiques et financiers justifiés de sorte que sur base de l’article 344 §
1er CIR 92, cette scission du compte courant ne peut être acceptée.
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