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une organisation adaptée et des procédures de contrôle interne, former leur personnel en matière
d’opérations suspectes, désigner un responsable blanchiment, etc.
La CTIF, de son côté, vérifie si les transactions suspectes sont fondées ou non et examine s’il existe un
lien avec une infraction sous-jacente. S’il existe des indices sérieux de blanchiment, elle décide de les
transmettre au parquet. Une partie des éléments (output) qui ressortent de ce système préventif se
retrouve de cette façon dans le volet répressif et leur approche va nécessiter la mise en œuvre d’une
capacité policière. La CTIF représente la source la plus importante de dossiers de blanchiment pour les
parquets.
Par ailleurs, il existe différentes instances chargées de s’assurer que la loi sur le blanchiment est
respectée par les acteurs soumis à l’obligation de déclaration (la Banque nationale, le SPF Économie, la
FSMA). Elles peuvent imposer des amendes administratives lorsque les déclarants soumis à l’obligation
de déclaration ne se sont pas montrés suffisamment consciencieux.
Une autre mesure pour lutter contre le blanchiment est la limitation des paiements en espèces, dont la
surveillance est assurée par le SPF Economie. Par exemple, il est interdit au particulier d’acquitter en
espèces un montant de 3 000 € ou plus sur le prix de la vente par des commerçants et prestataires de
services. Cela vaut également pour l’achat de métaux précieux par les commerçants. Enfin, le paiement
en espèces pour ce qui est de la vente de biens immobiliers n’est plus permis depuis le 1
er
janvier 2014.
Dans le cas de transport transfrontalier, une obligation de déclaration de transport d’argent liquide est
d’application. Toute personne physique qui entre sur le territoire de l’Union européenne ou le quitte en
transportant de l’argent liquide d’un montant de 10 000 € ou plus est tenue de déclarer ce montant (en
Belgique, à la Douane). Pour ce qui est du transport transfrontalier à l’intérieur de l’Europe, cette
obligation de déclaration s’applique uniquement si la question est posée lors d’un contrôle.
Le volet répressif
Le volet répressif englobe non seulement l’incrimination du blanchiment (art. 505, alinéa premier, 2° à 4°
CP) mais également les instruments permettant de s’emparer des gains criminels. Pour lutter
efficacement contre la criminalité, il est en effet indispensable de récupérer les gains criminels qui y sont
liés.
La définition pénale du blanchiment est très large. Toute infraction débouchant sur un gain financier,
quelle qu’en soit la nature (crime, délit, contravention), peut entrer en ligne de compte comme infraction
de base du blanchiment. De plus, le blanchiment est une infraction autonome, ce qui signifie que le seul
fait de tenter de faire passer pour légale l’origine illégale des avoirs criminels constitue une infraction. Le
blanchiment est également une infraction continue. A chaque fois que de nouveaux investissements, de
nouvelles transactions sont réalisés avec cet argent criminel, l’infraction se poursuit.