L'intérêt par ailleurs de réflectivité d'une telle mesure passe par une action de démantèlement
logistique de l'organisation criminelle et par là même facteur de prévention d'actes criminels pour
l'avenir faute de moyens financiers pour poursuivre l'activité de l'organisation.
La mise en place de structures adaptées à la saisie et la gestion des biens ainsi saisis obéit à un
triple impératif :
Celui tout d'abord de permettre l'application des textes du code de procédure pénale prévoyant les
saisies mais souvent peu utilisés par les magistrats faute de supports administratifs nécessaires
pour gérer ces biens.
Celui ensuite de compléter les moyens d'investigations.permettant à l'autorité judiciaire d'avoir
une lecture la plus exhaustive possible des biens meubles ou immeubles acquis illégalement.
Celui enfin d'uniformiser au plan international les moyens juridiques et structurels de saisies et de
gestion des biens acquis à partir de l'argent sale. La lutte contre le crime organisé et le
financement du terrorisme qui doivent être appréhendés au niveau international nécessite la mise
en place d'outils de coopération entre Etats. Ce point est clairement apparu dans le cadre des
travaux menés à Paris dans la semaine du 15 au 19 septembre 2003, réunissant sur le thème de la
lutte contre le blanchiment des fonds provenant des trafics illicites de produits stupéfiants, des
spécialistes de la DEA américaine et des spécialistes français de la justice, de la police nationale,
de la douane et de la gendarmerie.
Devant ces impératifs, il peut être fait le constat, au niveau français, qu'au plan juridique, les
textes permettant la saisie des biens existent déjà dans le cadre de procédure pénale.
Concernant les structures de gestion des biens saisis, le projet de loi PERBEN, actuellement en
cours de discussion au Parlement, prévoyant la création d'un établissement public, financé par un
fonds de concours alimenté par le produit de la saisie des avoirs criminels, correspond à cet
impératif d'uniformisation des structures internationales évoquées ci-dessus.
Reste enfin la mise en place d'un dispositif structurel et peut-être normatif permettant
l'identification des biens appartenant aux criminels ou à l'organisation criminelle.
Cette identification qui pourrait être confiée par une autorité judiciaire à l'administration fiscale
en application de l'article L10-B du livre des Procédures Fiscales n'apparaît pas pertinent et ce
pour plusieurs raisons.
La première est qu'au niveau de la phase de l'enquête judiciaire liée à l'investigation pour faits de
blanchiment, une première identification sera faite par les enquêteurs eux-mêmes des biens
acquis par le produit des activités criminelles, avant même la saisine de l'administration fiscale.
La seconde est que seul un service de police est dans la capacité, au travers de ses investigations
judiciaires, d'établir le lien entre l'infraction initiale et l'acquisition des biens meubles ou
immeubles des criminels.
La troisième est que le patrimoine des criminels ou de l'organisation, peuvent par exemple s'il
s'agit d'immeubles, se trouver à l'étranger et dans ce cas l'identification peut apparaître plus
performante si elle est réalisée au travers des réseaux de la coopération policière et judiciaire. Au-
delà des biens immeubles il existe aussi des biens meubles de grande valeur qui peuvent ne pas
être identifiables par la voie fiscale (tableaux, meubles d'antiquité, or, bijoux...). Ce patrimoine
peut aussi reposer sur l'acquisition de valeurs mobilières représentant un investissement financier
dans une structure commerciale ou industrielle française ou étrangère réalisé directement ou