adjudicateur ne retienne que le critère du prix (7 octobre 2004, Sintesi SpA), les projets de réforme du
code des marchés publics ont pourtant plusieurs fois envisagé la réintroduction du moins-disant, sans
toutefois l’appliquer. Ce qui révèle bien l’état d’esprit général et la difficulté à intégrer l’idée que le
candidat le moins-disant ne propose pas forcément l’offre économiquement la plus avantageuse
(introduction progressive de la notion de « mieux-disant pour pallier à cela). Le recours au seul critère
prix doit donc être justifié au regard de la prestation demandée (CE, 6 avril 2007, Département de
l’Isère). C’est le cas pour l’achat de produits courants, bien définis, standardisés, bien que finalement,
on se rend compte que des critères additionnels peuvent presque toujours être envisagés pour
qualifier le produit acheté au-delà de son prix. Ce peut être un service de livraison à la demande par
exemple. Enfin, la volonté de l’acheteur de rester dans une procédure simple conditionne aussi
l’importance donnée au critère prix.
Lorsqu’on fait le choix de plusieurs critères, le prix n’est alors pas un critère obligatoire si les critères
retenus permettent de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, eu égard à l’objet du
marché (Conseil d’Etat, 28 avril 2008, commune de Toulouse, n° 280197). L’introduction d’autres
critères que le prix permet de relativiser son importance, de prendre en compte des considérations sur
le long terme (les motivations environnementales notamment), l’esthétique, ou des fonctionnalités
d’usage (commodité, compréhension, facilités d’entretien…).
Lorsque la pondération des critères est mise en place, le prix est théoriquement placé au même
niveau que les autres critères, même s’il garde toujours sa particularité, sa valeur historique si l’on
peut dire. La pondération appliquée au prix peut être inférieure à celle donnée à d’autres critères
techniques destinés à déterminer la fiabilité ou la performance des offres.
La valeur technique
Une simple mention d’un critère « valeur technique » sans commentaire d’aucune sorte est insuffisant.
Il ne permet pas une appréciation ou une notation adaptée de la valeur technique de l’offre. Ce critère,
très utilisé, sert très souvent à justifier la pluralité de critère, alors que la dimension technique est
préalablement définie par le pouvoir adjudicateur, ce qui a pour effet de limiter la liberté des candidats
sur ce point.
Le critère valeur technique doit donc, pour être pertinent, comprendre des précisions qui permettront
d’apprécier concrètement la technicité de l’offre.
Par exemple, pour des missions de conseil ou d’étude, on peut prendre en compte la composition de
l’équipe, les références des consultants, la proportion de consultants seniors.
La commission des marchés publics de l’Etat (Commission consultative des marchés publics depuis
2009) a précisé dans son rapport de 2008 que lorsqu’un poids important est donné au critère
technique, le service doit s’assurer que le surcoût qui va en résulter sera compensé par les avantages
attendus.
La localisation
Insérer des critères tenant à la localisation des candidats au marché peut être appliqué. Cependant, le
choix d’un tel critère doit absolument être lié à l’objet du marché. Si c’est bien le cas, et si cette
condition est nécessaire à la bonne exécution du marché, alors le fait de vouloir favoriser des
entreprises dites « locales » ne viole pas le principe d’égalité entre les candidats.
Sur ce sujet, voici quelques exemples :
Exiger l’immatriculation au RC du département concerne principalement les sièges sociaux et non pas
les établissements candidats au marché (TA Bordeaux, 3 juillet 1986 Société d’aménagement urbain