Article 7: Lorsque la totalité ou une partie d’un contrat doit être rédigée par écrit, le
fournisseur est tenu d’en faire établir autant d’exemplaires que nécessaire et d’en
remettre au moins un au consommateur.
Article 8: Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au
consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être présentées et
rédigées de façon claire et compréhensible pour le consommateur. En cas de doute
sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.
Article 9: Les modalités d’information sur la désignation, l’offre, la présentation,
l’étiquetage, le mode d’emploi ou le manuel d’utilisation, l’étendue et les conditions
de garantie d’un produit, d’un bien ou d’un service, seront fixées par voie
réglementaire.
Article 10: Le fournisseur vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au
consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces
indispensables à l'utilisation du bien meuble seront disponibles sur le marché. Cette
période est obligatoirement portée à la connaissance du fournisseur par le fabricant
ou l'importateur.
Article 11 : Tout fournisseur doit remettre à toute personne intéressée qui en fait la
demande un exemplaire des conventions qu’il propose habituellement.
Chapitre 2
Information sur les délais de livraison
Article 12: Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la
fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit,
lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire, sans
qu’il puisse être inférieur à 1000 dirhams, et que la livraison du bien meuble ou
l’exécution de la prestation n’est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à
laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation au niveau du contrat,
de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré
au consommateur.
Article 13: Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires notamment
celles prises en application des dispositions des articles 259 et 260 du Dahir du 9
Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, si le
délai mentionné à l’article 12 ci-dessus est dépassé de 7 jours et lorsque le retard
n’est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose de la faculté de
résoudre de plein droit l’engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non
livré ou la prestation non exécutée, par l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception.
Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours après
expiration du délai de 7 jours prévu au premier alinéa ci-dessus.
Cet engagement est alors réputé résolu à la réception de la lettre
recommandée par le fournisseur, à condition toutefois que la livraison du bien ou
l’exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre l’envoi de cette lettre par le
consommateur et sa réception par le fournisseur.
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