Projet de décret relatif aux prêts libellés en devises étrangères à l’Union européenne Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 312-3-1 ; Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du …; Le Conseil d’État (section des finances) entendu ; Décrète : Article 1 À la section première du chapitre II du Titre premier du Livre troisième du code de la consommation, il est inséré un article R. 312-1A ainsi rédigé : « Art. R. 312-1A. – I. En application de l’article L. 312-3-1, préalablement à l’émission d’une offre de prêts libellée dans une devise étrangère à l’Union européenne et dont les échéances sont remboursables en euros, le prêteur attire l’attention du consommateur sur les risques inhérents à ce type de prêt. Il recueille une attestation aux termes de laquelle l’emprunteur déclare sur l’honneur percevoir plus de la moitié de ses revenus annuels dans cette devise d’emprunt ou détenir, au moment de la signature du contrat de prêt, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20% de l’emprunt considéré. Le prêteur délivre à l’emprunteur un document d'information, contenant deux simulations de l'impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit d'une variation défavorable pour l’emprunteur de 10% et 20% du taux de change par rapport à celui constaté le jour de la proposition. Ces simulations sont calculées à partir du taux de change constaté le jour de la remise du document ou à défaut le dernier jour ouvré précédant et qui a servi à déterminer les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Elles ne constituent pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective du taux de change pendant la durée du prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Ce document mentionne le caractère indicatif des simulations et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective du taux de change pendant la durée du prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit et avertit clairement l’emprunteur de la possibilité de fluctuations du taux de change. Ce document précise également si l’offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit en un prêt en euros et, dans l’hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises. II. Le risque de change est considéré comme supporté par l'emprunteur si la variation du taux de change affecte le montant des mensualités, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu’il acquitte. Article 2 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur [six mois] après sa publication. Article 3 Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le