Document ARPP au 4/10/2016 MJ
PUBLICITE CREDIT IMMOBILIER
Article L313-4
du Code de la consommation
(ancien art. L312-4 modifié /
en vigueur au 1er octobre
2016)
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur
l'un des prêts mentionnés à l'article L. 313-1, précise l'identité du prêteur, la nature et
l'objet du prêt. Lorsque cette publicité comporte un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs
au coût du crédit pour l’emprunter, elle précise également de façon claire, concise et
visible les informations complémentaires sur les caractéristiques du crédit, fournies, le
cas échéant, à l’aide d’un exemple représentatif.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les modalités de présentation de ces
informations.
Article L313-3
du Code de la consommation
(ancien art. L312-5)
Tout document publicitaire mis à disposition de l'emprunteur portant sur l'une des
opérations visées à l'article L. 313-1 mentionne que l'emprunteur dispose d'un délai de
réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci
n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
Article L313-5
du Code de la consommation
(modifié / en vigueur au 1er
octobre 2016)
Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale :
1° D'assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour
le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant
toute la durée du contrat ;
2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de
fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit.
Article R313-1
du Code de la consommation
(nouveau / en vigueur au 1er
octobre 2016)
Les informations complémentaires mentionnées à l'article L. 313-4 sont les suivantes :
1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des
deux, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du
crédit pour l'emprunteur ;
2° Le montant total du crédit ;
3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l'article L. 314-3. Toutefois,
lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une
assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions
annoncées et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation
de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif global ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant total dû par l'emprunteur ;
6° Le montant et le nombre des échéances ;
7° Le cas échéant, un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de
change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
8° Le cas échéant, le fait que le contrat sera garanti par une hypothèque ou une autre
sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
Article R313-2
du Code de la consommation
(nouveau / en vigueur au 1er
octobre 2016)
Les informations figurant aux 1° à 6° de l'article R. 313-1 sont fournies à l'aide de
l'exemple représentatif mentionné à l'article L. 313-4. Cet exemple répond aux
caractéristiques suivantes :
1° Un montant total du crédit accordé égal à 50 000 euros ou à un multiple de cette
somme qui ne peut excéder 500 000 euros ;
2° Une durée de remboursement égale à cinq ans ou à un multiple de cette durée qui ne
peut excéder trente ans.
Le montant total du crédit et la durée de remboursement choisis par le prêteur
correspondent au mieux aux caractéristiques du contrat de crédit dont il fait la publicité.
Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales
d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, applicables à titre
temporaire, l'exemple représentatif illustre les conditions normales d'exécution du contrat
de crédit. En cas de taux variable, l'exemple représentatif indique, en plus des indications
prévues au 1° de l'article R. 313-1, si le taux débiteur est ou non plafonné.
La publicité indique que l'exemple représentatif a une valeur d'exemple. Cet exemple est
présenté dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour
les informations mentionnées à l'article R. 313-1.