Marchés de travaux par PNSP au

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Modèle de CSC validé par la Commission
régionale wallonne des marchés publics1
Procédure Négociée Sans Publicité (PNSP)
en une seule phase
Marché de travaux (MT)
Montant estimé supérieur à 30.000€ HTVA
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Version du 28 février 2014
Service public de Wallonie
Département de [à compléter]
Direction de [à compléter]
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° [à compléter]
Marché public de travaux de [à compléter]
Procédure négociée sans publicité
Pouvoir adjudicateur
La Région wallonne représentée par
Mode de passation
Procédure négociée sans publicité fondée sur [l’article 26, §1, 1°, a)- à
adapter le cas échéant] de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
et à certains marchés de travaux, fournitures et de services.
Dépôt des offres
Les offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur pour le
[à compléter] au plus tard.
Renseignements
La (les) personne(s) de contact pour toute information complémentaire
est (sont) :
son Gouvernement en la personne
de Monsieur [à compléter], Ministre de [à compléter].
-
Durée du marché
[à compléter]
à
Mme. [à compléter] - Tel : [à compléter]
M. [à compléter] - Tel : [à compléter]
Indiquer la durée du marché.
Indiquer si le marché peut être reconduit en application de l’article 37, §2 de la loi du 15 juin 2006.
Le cas échéant, indiquer pour quelle durée il pourra être reconduit.
Les modalités relatives au délai d’exécution sont, quant à elles, déterminées dans la
suite du cahier spécial des charges.
La répétition des travaux au sens de l’article 26, §2, 2°, b (travaux similaires) de la loi
n’est pas possible dès lors que cette hypothèse n’est offerte que pour autant que le
projet de base ait fait l’objet d’un marché initial passé par adjudication ou appel
d’offres.
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A. GENERALITES
1. Dispositions légales et règlementaires de référence
Le marché est régi par :
- la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services ;
- la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l’information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services ;
- l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, ci-après « ARP » ;
- l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics, ci-après « RGE » ;
- la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux ;
- l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du
20 mars 1991 ;
- la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur
travail ainsi que ses modifications ultérieures ;
- l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ainsi
que ses modifications ultérieurs ;
- le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ainsi que ses
modifications ultérieures ;
- circulaire du 23 février 1995 relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans le
cadre des travaux publics en Région wallonne.
(article 5 RGE)
L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics est applicable
dans son ensemble aux marchés dont le montant estimé est supérieur à 30.000 euros HTVA.
-
Indiquer autre législation/réglementation spécifique éventuelle
2. Documents applicables au marché
- le présent cahier spécial des charges
- l’offre approuvée de l’adjudicataire
Si le marché porte sur des travaux routiers, le cahier type « Qualiroutes » est d’application.
Pour consulter le cahier type : http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html
Si le pouvoir adjudicateur décide de se référer au cahier type « bâtiment 2022 », celui-ci peut être consulté sur le
lien suivant : http://batiments.wallonie.be
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3. Dérogations aux règles générales d’exécution (article 9, §4 RGE)
Insérer les dispositions auxquelles il est dérogé par le présent cahier spécial des charges et motiver le cas échéant.
(article 5 RGE)
L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics est applicable
dans son ensemble aux marchés dont le montant estimé est supérieur à 30.000 euros HTVA.
(article 9, §4 RGE)
La liste des dispositions auxquelles il est dérogé figure de manière explicite au début du cahier spécial des
charges. En outre, les dérogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 à 30, 44 à 63, 66, 68 à 73, 78 à 81, 84, 86, 96,
123 et 154 des règles générales d’exécution font l’objet d’une motivation formelle dans le cahier spécial des
charges.
(article 9, §1, 2 et 3 RGE)
Il ne peut être dérogé ni aux dispositions du chapitre 1er, ni aux articles 37, 38, 67 et 69.
En outre, il est interdit d’allonger les délais de paiement prévus aux articles 95, 127 et 160 et d’allonger les délais
de vérification prévus aux articles 95, 120 et 150
4. Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est la Région wallonne
représentée par son Gouvernement en la personne de
Monsieur XX, ministre de XX.
Pour les marchés du SPW, indiquer la Direction générale, le Département et la Direction concernés.
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B. DESCRIPTION DU MARCHE
1. Mode de passation du marché
Procédure négociée sans publicité fondée sur [l’article 26, §1, 1°, a)- à adapter le cas échéant] de
la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
fournitures et de services.
2. Objet du marché
Le présent marché a pour objet des travaux de
[à compléter].
Insérer une description des travaux à exécuter.
Clauses Environnementales, Sociales et Ethiques (ESE)
Si le pouvoir adjudicateur souhaite insérer une clause ESE dans son cahier spécial des charges, il est nécessaire
d’introduire certaines notions dans l’objet du marché afin de s’assurer que ces clauses aient un lien avec l’objet
du marché.
Exemple pour un marché du SPW intégrant une clause sociale de réservation de marché :


En cas de réservation aux ateliers protégés
« Dans le cadre des services qu'il rend aux citoyens, le SPW se veut une administration proactive dans
l’intégration socioprofessionnelle de personnes handicapées, c’est la raison pour laquelle le SPW souhaite
que les prestations relatives à l’objet de ce marché soient alignées sur ses valeurs ».
En cas de réservation aux entreprises d’économie sociale
« Dans le cadre des services qu'il rend aux citoyens, le SPW se veut une administration proactive dans
l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi particulièrement difficiles à placer, c’est la raison
pour laquelle le SPW souhaite que les prestations relatives à l’objet de ce marché soient alignées sur ses
valeurs ».
Il est renvoyé à la circulaire du 28 novembre 2013 relative à la mise en place d’une politique d’achat durable
pour les pouvoirs adjudicateurs régionaux wallons.
En cas de marché à tranches fermes et conditionnelles, indiquer :
Le marché comprend une/[à compléter] tranche(s) ferme(s) et [à compléter] tranche(s) conditionnelle(s).
La/les tranche(s) ferme(s) comprend/nent les prestations suivantes : [à compléter].
Les tranches conditionnelles comprennent les prestations suivantes : [à compléter]

1ère tranche conditionnelle : [à compléter]

2ème tranche conditionnelle : [à compléter]

…
(article 37, §1 loi)
Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux tranches fermes et conditionnelles que s’il en démontre la nécessité.
En cas de marché à bordereau de prix contenant des quantités fixes ou comportant des minima, indiquer :
Le pouvoir adjudicateur ne pouvant mesurer avec exactitude l’étendue de son besoin quant aux travaux à exécuter, le métré
récapitulatif prévoit un nombre de [à compléter] en quantités présumées avec un minimum de [à compléter] que le pouvoir
adjudicateur s’engage à commander.
3. Durée du marché et délai d’exécution (article 76 RGE et article 37, §2 loi)
Indiquer la durée du marché si elle est distincte du délai d’exécution.
Indiquer le délai d’exécution s’il ne constitue pas un critère d’attribution.
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(article 76 RGE)
Le délai d’exécution est fixé soit en jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à
date.
Indiquer si le marché peut être reconduit en application de l’article 37, §2 de la loi du 15 juin 2006. Le cas échéant, indiquer
pour quelle durée il pourra être reconduit.
(article 37, §2 loi)
La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la
conclusion du marché. La conclusion du marché étant la naissance du lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur
et l’adjudicataire.
(articles 24 et 25 de l’ARP)
L’estimation du montant du marché est fondée sur la durée et la valeur totales en prenant compte de toutes les
options obligatoires, tous les lots, toutes les reconductions de marché, toutes les tranches au sens de l’article 37,
§1 de la loi. L’estimation d’un marché de travaux prend en compte, outre la valeur de tous les travaux prévus, celle
des fournitures nécessaires à leur exécution et mises à la disposition de l’entrepreneur par le pouvoir adjudicateur.
4. Variantes, options (articles 9 et 10 ARP)
Mentionner le type de variante ou option à prévoir dans le marché ou prévoir que les variantes et/ou options ne sont pas
autorisées.
(article 2, 10° ARP)
Variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la demande du pouvoir
adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire.
Option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché qui est introduit soit à la
demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire.
5. Division en lots (article 11 ARP)
Mentionner les lots (le cas échéant).
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C. PROCEDURE D’ATTRIBUTION DU MARCHE
1. Renseignements
Les personnes de contact pour toute information complémentaire sont :
- [à compléter] 081/ [à compléter]
- [à compléter] 081/ [à compléter]
Toute demande relative au présent marché doit être adressée en français.
2. Offres
2.1. Présentation de l’offre
Ces modalités ne sont pas prévues par la règlementation en ce qui concerne la procédure négociée sans publicité et
peuvent donc être déterminées librement par vos soins.
Nous vous proposons cependant le procédé prévu à l’article 80 ARP :
« Les soumissionnaires doivent établir leur offre en se conformant au document prévu à cet effet et joint au présent
cahier spécial des charges (offre + métré récapitulatif). S’ils la présente sur un autre document que le formulaire prévu,
le soumissionnaire supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisé et le
formulaire ».
2.2. Sous-traitance (article 12 ARP)
En cas de sous-traitance :
Le soumissionnaire indique dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants
proposés.
2.3. Prix de l’offre
2.3.1. Détermination du prix (article 13 ARP)
En cas de marché à bordereau de prix, indiquer :
Le marché est à bordereau de prix au sens de l’article 2, §1er, 5° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
Seuls les prix unitaires sont forfaitaires. Le prix à payer sera obtenu en appliquant les prix unitaires mentionnés dans le métré
récapitulatif aux quantités réellement exécutées.
En cas de marché à prix global, indiquer :
Le marché est à prix global au sens de l’article 2, §1er, 4° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
Le prix global est forfaitaire et couvre l’ensemble des prestations du marché ou chacun des postes du métré récapitulatif.
En cas de marché à bordereau de prix contenant des quantités fixes ou comportant des minima, ajouter :
Le pouvoir adjudicateur ne pouvant mesurer exactement l’étendue de son besoin quant aux travaux à réaliser, le métré récapitulatif
prévoit un nombre de « A » en quantités présumée avec un minimum de « B » que le pouvoir adjudicateur s’engage à
commander.
Les soumissionnaires devront remettre prix pour « A », mais l’adjudicataire n’acquiert, par le fait de la conclusion du marché, que le
droit de prester la quantité minimale prévue au présent cahier spécial des charges, à savoir « B ».
Le pouvoir adjudicateur se réserve donc le droit de ne pas faire de commande au-delà des quantités minimales fixées au présent
cahier spécial des charges et l’adjudicataire ne pourra prétendre à un quelconque dédommagement de ce fait.
En cas de marché à tranches fermes et conditionnelles, indiquer :
Le soumissionnaire doit remettre ses prix unitaires pour la/les tranche(s) ferme(s) mais également pour chaque tranche
conditionnelle.
En application de l’article 37, §1 de la loi du 15 juin 2006, la conclusion du marché porte sur l’ensemble du marché mais n’engage le
pouvoir adjudicateur que pour la tranche ferme.
Le pouvoir adjudicateur se réserve donc le droit de ne pas commander les tranches conditionnelles et l’adjudicataire ne pourra
prétendre à un quelconque dédommagement de ce fait.
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2.3.2. Eléments inclus dans le prix (articles 16 et 19, §1 ARP)
Les soumissionnaires sont censés avoir compris dans leur prix, tous frais, mesures et
impositions quelconques inhérents à l’exécution du marché, à l’exception de la taxe sur la
valeur ajoutée.
Le cas échéant, indiquer : Outre les éléments mentionnés à l’article 19, §1, sont également inclus dans le prix : [à compléter]
Pour ce qui concerne la TVA, le soumissionnaire mentionne dans l’offre le taux de la taxe sur la
valeur ajoutée. Si plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d’indiquer pour
chacun d’eux les postes du métré récapitulatif qu’il concerne.
2.3.3. Vérification des prix (article 21 ARP)
Le pouvoir adjudicateur procède systématiquement à la vérification des prix des offres
introduites et se réserve le droit de demander aux soumissionnaires de fournir, au cours de la
procédure, toutes indications permettant cette vérification.
Indiquer si le §3 de l’article 21 est applicable au présent marché. A défaut, il n’est pas applicable en procédure négociée. S’il est
rendu applicable, il faut s’y conformer strictement.
2.3.4. Enoncé des prix dans l’offre
Ces modalités ne sont pas prévues par la règlementation en ce qui concerne la procédure négociée sans publicité et
peuvent donc être déterminées librement par vos soins.
Nous vous proposons cependant le procédé prévu à l’article 88 ARP :
Si bordereau de prix, indiquer :
« Les prix unitaires sont à indiquer en euro, en toutes lettres et en chiffres et sont repris au métré récapitulatif. Il en va
de même pour le prix total de l’offre ».
Si prix global, indiquer :
« Le montant global de l’offre est exprimé en euros, en toutes lettres et en chiffres ».
2.4. Langue (article 53 ARP)
Les offres ainsi que toutes leurs annexes doivent être introduites en français.
2.5. Contenu - documents à joindre à l’offre
Ces modalités ne sont pas prévues par la règlementation en ce qui concerne la procédure négociée sans publicité et
peuvent donc être déterminées librement par vos soins.
Nous vous proposons cependant le procédé suivant :
« Les éléments suivants doivent être repris dans l’offre par le soumissionnaire :
Pour la sélection qualitative
Indiquer les documents à annexer en fonction des modalités prévues en sélection qualitative (le cas échéant) au
présent cahier spécial des charges.
Pour l’attribution du marché
Le métré récapitulatif dûment complété
Indiquer les autres documents à annexer en fonction des modalités prévues en critère d’attribution au présent
cahier spécial des charges »
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Uniquement en cas de réservation de marché - clause sociale
En cas de réservation de marché, les éléments suivants doivent également être repris dans l’offre du
soumissionnaire :
Pour le droit d’accès


En cas de réservation à des ateliers protégés :
L’entreprise doit joindre à son offre, les documents attestant de la reconnaissance en tant qu’atelier protégé
ou, dans le cas d’une offre issue d’un autre état membre, la preuve qu’elle remplit des conditions équivalentes
dans on état d’origine.
En cas de réservation à des entreprises d’économie sociale d’insertion
L’entreprise doit joindre à son offre, les documents attestant de sa reconnaissance en tant qu’entreprise
d’économie sociale d’insertion au sens de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi
1998 ou, dans le cas d’une offre issue d’un autre état membre, la preuve qu’elle remplit des conditions
équivalentes dans on état d’origine.
2.6. Modalités d’introduction des offres
Ces modalités ne sont pas prévues par la règlementation en ce qui concerne la procédure négociée sans publicité et
peuvent donc être déterminées librement par vos soins.
Nous vous proposons cependant le procédé prévu à l’article 90, §2 ARP :
« Les offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur pour le [à compléter]».
Indiquer, de préférence, une heure limite.
2.6.1. Offres sur support papier
Ces modalités ne sont pas prévues par la règlementation en ce qui concerne la procédure négociée sans publicité et
peuvent donc être déterminées librement par vos soins.
Nous vous proposons cependant le procédé prévu à l’article 90, §1 ARP :
« Les offres pourront :

Soit, être envoyées par voie postale à l’adresse suivante : [à compléter]
A l’attention de [à compléter]
Avec la mention « Procédure négociée sans publicité – Cahier spécial des charges n° [à compléter] – Ne pas
ouvrir »

Soit, être remises en mains propres à cette même adresse, avec la mention « Procédure négociée sans publicité
– Cahier spécial des charges n° [à compléter] – Ne pas ouvrir » sur l’enveloppe. »
2.6.2. Offres sur support électronique
L’article 106 ARP prévoit que l’article 52 ARP n’est pas applicable en ce qui concerne la procédure négociée sans
publicité, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Si le pouvoir adjudicateur souhaite autoriser le
soumissionnaire à établir son offre sur support électronique, dans ce cas, indiquer :
Soit :
Le soumissionnaire dépose son offre dans l'espace sécurisé des marchés publics réservé à cet effet (espace
«entreprise») à l'adresse Internet suivante : http://marchespublics.wallonie.be
Les moyens électroniques d’introduction des offres devront garantir les exigences fixées par l’article 52 de l’arrêté royal
du 15 juillet 2011, et plus spécifiquement, pour les soumissionnaires, les obligations prévues au §1er, 1° à 3°.
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Afin d'assurer l'authentification des acteurs (entreprises et service adjudicateur), l'intégrité et la confidentialité des
documents échangés (les offres déposées et les échanges durant la négociation), le système s'appuie sur l'eID (carte
d'identité électronique).
A cet égard, outre la possession d'une carte d'identité munie d'un code PIN, le soumissionnaire devra disposer d’un
lecteur de carte d’identité électronique.
Il est suggéré de déposer la version de l'offre initiale en format PDF et en format Word et de la dénommer clairement
(Offre PNSP – nom du soumissionnaire – N°CSC) afin de faciliter la recherche du document lors du dépouillement.
Tout
problème
technique
[email protected].
doit
immédiatement
être
signalé
à
l’adresse
suivante : edimestre-
Les références juridiques et le guide pratique relatif à l’utilisation des moyens électroniques sont disponibles dans la
Rubrique « Entreprises » « informations entreprises » du Portail des marchés publics http://marchespublics.wallonie.be
Soit (si le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas ou n’est pas en mesure d’appliquer le régime prévu ci-dessus) :
La remise des offres est effectuée par un envoi électronique non certifié, c'est-à-dire via mail ou tout autre moyen.
[Indiquer l’adresse électronique ou autre]
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur veille, en fin de processus de négociation, à ce que soit confirmé, par une
signature certifiée (papier ou électronique), l’engagement du soumissionnaire retenu.
2.7. Validité des offres
L’article 106 ARP prévoit que l’article 57 ARP n’est pas applicable en ce qui concerne la procédure négociée sans
publicité, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Nous vous proposons de choisir entre les deux
procédés suivants :
Indiquer :
« Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de « XX » jours calendrier à compter de la date
limite de réception des offres ».
OU
« Les soumissionnaires proposent, dans leur offre, le délai pendant lequel ils resteront engagés ».
3. Droit d’accès au marché
a) réservation de marché (article 22 de la loi)
Uniquement si le pouvoir adjudicateur réserve le marché - Clauses sociales
Si le pouvoir adjudicateur souhaite réserver l’accès au marché à des ateliers protégés ou à des entreprises
d’économie sociale d’insertion en application de l’article 22, §1 et 2 de la loi, nous vous suggérons les clauses type
suivantes :

Réservation à des ateliers protégés
« Conformément à l’art. 22, §1 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, l’accès à la procédure
de passation du présent marché public est réservé aux ateliers protégés.
Seules les offres/candidatures régulières, déposées par des entreprises de travail adapté ou organisations
équivalentes, seront prises en considération ».

Réservation à des entreprises d’économie sociale d’insertion
« Conformément à l’art. 22, §2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics, l’accès à la procédure
de passation du présent marché public est réservé aux entreprises d’économie sociale d’insertion telles que
définies à l’article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998.
Les offres/candidatures déposées par des entreprises ne répondant pas à la définition d’entreprise
d’économie sociale d’insertion visée par l’article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge
pour l’emploi 1998, seront considérées comme nulles et non avenues ».
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Si le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas réserver l’accès au marché, il convient de supprimer le point a) relatif à la
réservation de marché et modifier par conséquent la numérotation des titres introduits sous le point n°3 relatif au
droit d’accès.
b) exclusions obligatoires (articles 106 et 61, §1 ARP)
En application de l’article 61 §1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, sera exclu de l'accès au
marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir
adjudicateur a connaissance pour :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;
2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts
financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme.
c) exclusion facultative (articles 106 et 61, §2 ARP)
Cotisations de sécurité sociale
En application de l’article 61 §2, 5° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, pourra être exclu de
l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure le soumissionnaire qui n'est pas
en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale
conformément aux dispositions de l'article 62.
Obligations fiscales
En application de l’article 61, §2, 6° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, pourra être exclu de
l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure le soumissionnaire qui n'est pas
en règle avec ses obligations fiscales conformément aux dispositions de l’article 63.
(article 106 ARP)
Les seules causes d’exclusion facultatives applicables d’office en procédure négociée sans publicité sont celles relatives
aux cotisations de sécurité sociale et aux dettes fiscales et professionnelles, mais les documents du marché peuvent
rendre les autres causes d’exclusion facultatives, applicables au présent marché, à savoir :
l’état/l’aveu de faillite, liquidation, cessation d’activités et réorganisation judiciaire ;
condamnation ayant force de chose jugée affectant sa moralité professionnelle ;
faute grave en matière professionnelle ;
fausses déclarations.
d) déclaration sur l’honneur implicite (articles 106 et 61, §4 ARP)
Par le seul fait de participer à la procédure de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se
trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 61, §1 et §2, 5° et 6° de l’arrêté royal du
15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
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(article 61, §4, al. 1 et 2 ARP)
Le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par des moyens électroniques, à des renseignements ou documents
relatifs aux cas d’exclusion sur lesquels porte la déclaration, a l’obligation de recourir à la déclaration sur l’honneur
implicite.
Par contre, lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas accès gratuitement au système DIGIFLOW, celui-ci peut prévoir de
recourir à la déclaration sur l’honneur mais il n’en n’a pas l’obligation.
Si le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des moyens permettant de vérifier la situation des soumissionnaires, il pourra
réclamer directement les documents suivants :

extrait du casier judiciaire

attestation ONSS

attestation TVA

attestation impôts
Si le pouvoir adjudicateur décide d’appliquer d’autres causes d’exclusion que celle relative aux cotisations ONSS et
obligations fiscales, il conviendra d’adapter le point c) relatif aux exclusions facultatives.
e) pouvoir de vérification (articles 106 ; 59, al.1, 2° ; 61, §3 et 61, §4, al.2 ARP)
(article 106 ARP)
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le chapitre 5 n’est pas applicable en procédure négociée sans
publicité. Néanmoins, l’article 61, §§1, 2, 5° et 6°, 3 et 4 ainsi que les articles 62 et 63 lui sont toujours d’application.
Les règles en matière de vérification des clauses d’exclusion diffèrent selon que le pouvoir adjudicateur a ou non accès
à DIGIFLOW.
Si le pouvoir adjudicateur a rendu d’autres causes d’exclusion facultatives applicables (autres que celles relatives aux
cotisations de sécurité sociale et aux obligations fiscales) et a donc, en conséquence, étendu le champ d’application de
la déclaration sur l’honneur, il se doit de vérifier également celles-ci.
f) groupement sans personnalité juridique (article 66 ARP)
(article 106 ARP)
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le chapitre 5 n’est pas applicable en procédure négociée sans
publicité. Néanmoins, l’article 61, §§1, 2, 5° et 6°, 3 et 4 ainsi que les articles 62 et 63 lui sont toujours d’application.
Le cas échéant, nous vous proposons le procédé de l’article 66 ARP :
« Les dispositions reprises en droit d’accès au présent cahier spécial des charges sont également applicables,
individuellement, à tous les participants qui, en tant que groupement sans personnalité juridique, déposent ensemble
une offre.
La déclaration sur l’honneur implicite s’applique pour chaque participant du groupement sans personnalité juridique et
chaque participant est susceptible de se voir réclamer les preuves énumérées au §3 de l’article 61 de l’arrêté du 15
juillet 2011 ».
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4. Sélection qualitative
Pour être admis à participer au marché, les soumissionnaires doivent satisfaire aux exigences
suivantes et en apporter la preuve conformément aux modalités mentionnées ci-après :
a) Agréation d’entrepreneurs de travaux
Lorsque le montant de l’offre dépasse 50.000 euros hors TVA pour les travaux rangés en souscatégorie ou 75.000 euros hors TVA pour les travaux rangés en catégorie, la preuve que le
soumissionnaire remplit les conditions d’obtention de l’agréation d’entrepreneurs de travaux
dans la classe 1, [catégorie [à compléter] ou sous-catégorie [à compléter] à adapter] peut être apportée par :
Soit la preuve de son agréation correspondant à la classe 1 et à la souscatégorie de travaux concernés ;
soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs
agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ainsi que les
documents complémentaires éventuels ;
soit un dossier dont il ressort que l’entrepreneur satisfait aux exigences de la
classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de
moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres.
L’agréation est exigible et requise lorsque le montant de l’offre atteint 75.000 euros HTVA pour les travaux rangés en
catégories ou 50.000 euros HTVA pour les travaux rangés en sous-catégorie.
Dans l’hypothèse de l’article 26, §1, 1°, a) de la loi, l’agréation requise correspond au maximum à la classe 1 (135.000
euros HTVA).
La catégorie ou la sous-catégorie est déterminée en fonction de l’article 4 de l’AR du 26 septembre 1991 cité sous le
point relatif aux « Dispositions légales et règlementaires de référence ».
Si plusieurs types de prestations relevant de (sous-)catégories différentes sont présentes dans le même marché, le
pouvoir adjudicateur se doit de choisir la (sous-)catégorie d’agréation dominante c’est-à-dire celle dont le montant
représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché.
Il ne peut en aucun cas laisser le choix aux soumissionnaires potentiels entre telle ou telle catégorie (article 5 §7 de
l’Arrêté Royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant
l'agréation d'entrepreneurs de travaux). Ce n’est qu’en cas d’importance relative égale que les deux (sous-)catégories
peuvent être renseignées, tout en sachant que l’adjudicataire ne devra être agréé que dans l’une d’entre elles.
b) Capacité financière et économique (articles 106 ; 67 ARP)
(article 106 ARP)
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le chapitre 5 n’est pas applicable en procédure négociée sans
publicité. Néanmoins, l’article 61, §§1, 2, 5° et 6°, 3 et 4 ainsi que les articles 62 et 63 lui sont toujours d’application.
Si le cahier spécial des charges prévoit cependant une sélection qualitative, nous vous renvoyons à l’article 67 ARP, il
vous appartient alors d’indiquer : « La capacité financière et économique du soumissionnaire est établie par : [Insérer la
liste des critères ou le critère de capacité financière et économique requis pour ce marché. Indiquer également le
minimum exigé].
13
Si le cahier spécial des charges impose une sélection qualitative, la fixation d’un niveau minimum est souhaitable.
Exemple :
S’il est exigé une déclaration reprennnant le chiffre d’affaire global pour les trois derniers exercices disponibles en
fonction de la date de création de l’entreprise soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur doit préciser que le chiffre
d’affaire global pour ce laps de temps doit être au minimum de xx euros.
Si le pouvoir adjudicateur réclame une déclaration bancaire, il faut se conformer au modèle repris en annexe n°3 de
l’arrêté royal passation du 15 juillet 2011 (celle-ci est reprise en annexe n°3 du présent cahier spécial des charges).
c) Capacité technique ou professionnelle (articles 106 ; 69 et 73 ARP)
(article 106 ARP)
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le chapitre 5 n’est pas applicable en procédure négociée sans
publicité. Néanmoins, l’article 61, §§1, 2, 5° et 6°, 3 et 4 ainsi que les articles 62 et 63 lui sont toujours d’application.
Si le cahier spécial des charges prévoit cependant une sélection qualitative, nous vous renvoyons aux articles 69 et
73 ARP, il vous appartient alors d’indiquer : « La capacité technique du soumissionnaire est établie par » : [Insérer la
liste des critères de capacité technique éventuellement requis pour ce marché, ainsi que le minimum exigé et indiquer
les modalités de preuve adéquates].
Si le cahier spécial des charges impose une sélection qualitative, la fixation d’un niveau minimum est souhaitable.
Exemple :
S’il est exigé une liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années, le pouvoir adjudicateur doit
préciser que sur cette liste doit figurer au moins xx travaux similaires au présent marché (par similaires, on entend des
travaux de même type et dont le montant est approchant).
5. Critère(s) d’attribution (article 107 ARP)
Soit :
Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura remis l’offre la plus basse, après négociation s’il échet.
Soit :
Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur base des critères
suivants, après négociation s’il échet : [indiquer les critères]
Lorsque le marché est attribué à l’offre éconmiquement la plus avantageuse, il est obligatoire d’indiqur les critères
d’attribution dans les documents du marché. Ces critères d’attribution doivent être en lien avec l’objet du marché et
permettre une comparaison objective des offres sur la base d’un jugement de valeur.
6. Attribution du marché (articles 35 et 36 de la loi)
L’accomplissement d’une procédure n’implique pas l’obligation d’attribuer ou de conclure le
marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le marché, soit
refaire la procédure, au besoin selon un autre mode.
14
En cas de division en lots :
Le pouvoir adjudicateur a le droit de n’en attribuer que certains et, éventuellement, de décider que les autres lots feront l’objet d’un
ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon un autre mode.
7. Conditions d’exécution
Indiquer les éventuelles conditions d’exécution.
Clauses Environnementales, Sociales et Ethiques (ESE)
En application de l’article 40 de loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions d’exécution permettant de tenir compte
d’objectifs tels que :
1°
2°
3°
4°
5°
La mise en œuvre d’actions de formation professionnelle pour les chômeurs ou les jeunes ;
La promotion de la politique de l’égalité des chances par rapport à l’emploi des personnes qui ne sont pas
suffisamment intégrées dans le circuit professionnel ;
La lutte contre le chômage ;
L’obligation de respecter, en substance, les dispositions des conventions fondamentales de l’Organisation
internationale du Travail, dans l’hypothèse où celles-ci n’auraient pas déjà été mises en œuvre dans le droit
national du pays de production ;
La protection de l’environnement.
15
D. REGLES D’EXECUTION DU MARCHE
Les dispositions du présent titre précisent ou complètent les dispositions correspondantes de
l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques (ci-après « ARP ») et de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution (ci-après « RGE »).
ARRETE ROYAL DU 15 JUILLET 2011 (ARP)
1. Révision des prix (article 20 ARP)
(article 20, §2 ARP)
Une révision des prix n’est pas obligatoire pour les marchés d’un montant estimé inférieur à 120.000 euros HTVA
ou lorsque le délai d’exécution initial est inférieur à 120 jours ouvrables ou 180 jours de calendrier.
(article 105 ARP)
En procédure négociée sans publicité basée sur l’article 26, §1, 1°, a), la dépense à approuver ne peut dépasser
85.000 euros HTVA. Dans cette hypothèse, la révision des prix n’est pas obligatoire.
Soit
La révision des prix n’est pas applicable.
Soit
La révision des prix est applicable.
La formule de révision est la suivante : (indiquer la formule de votre choix parmi celles suggérées ci-après dans l’encart. Ces
exemples ne sont pas nécessairement pertinents, cela doit être apprécié en fonction de votre marché)
Formule de révision pour un marché de travaux de voiries
La formule de révision prévue au cahier des charges type « Qualiroutes » est d’application.
Pour consulter le cahier type : http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html
Formule de révision pour un marché de travaux de bâtiments
La formule de révision prévue au cahier des charges type « bâtiments 2022» est d’application.
Pour consulter le cahier type : http://batiments.wallonie.be
Autre exemple de formule de révision (cet exemple n’est pas nécessairement pertinent, cela doit être apprécié
en fonction de votre marché)
𝒔
𝒊
𝒑 = 𝑷 × (𝒂 + 𝒃 )
𝑺
𝑰
Où
p est le prix unitaire révisé
P est le prix unitaire mentionné dans l’inventaire annexé à l’offre
i est l’indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de la date anniversaire de la conclusion du marché
I est l’indice des prix à la consommation du mois qui précède celui où le marché a été conclu
a et b sont des coefficients fixés au cahier spécial des charges pour chaque formule de révision. Dans chaque
formule, leur somme est égale à l’unité
L’indice des prix à la consommation est disponible sur le site www.statbel.fgov.be/indicators
16
ARRETE ROYAL DU 14 JANVIER 2013 (RGE)
L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics est applicable dans
son ensemble aux marchés dont le montant estimé est supérieur à 30.000 euros HTVA.
Nous attirons l’attention sur le fait que l’arrêté royal précité n’est pas applicable, quel que soit le montant, aux marchés
visés à son article 6, §1er.
1. Fonctionnaire dirigeant (article 11 RGE + article 110, 2° ARP)
Le fonctionnaire chargé de la direction de l’exécution du marché sera désigné lors de la
notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre, telle qu’éventuellement modifiée à
l’issue des négociations.
Pour les marchés du SPW, ajouter :
Les pouvoirs du fonctionnaire dirigeant sont limités par les règles édictées aux articles 22 à 24 de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Services public de Wallonie.
2. Sous-traitance (article 12 RGE)
En cas de sous-traitance, indiquer :
Dans l’hypothèse où le soumissionnaire a désigné, dans son offre, les sous-traitants auxquels il entend faire appel pour l’exécution
du marché, l’adjudicataire ne peut confier tout ou partie de la prestation à d’autres sous-traitants qu’avec l’accord préalable et
écrit du pouvoir adjudicateur.
Lorsque le soumissionnaire a désigné, dans son offre, les sous-traitants auxquels il entend faire appel pour l’exécution du marché,
il est exigé que ceux-ci satisfassent, en proportion de leur participation au marché, aux conditions minimales de sélection
qualitative imposées au présent cahier spécial des charges. Il en est de même pour les éventuels sous-traitants qui seraient
désignés en cours d’exécution du marché.
Dans l’hypothèse où une agréation est exigée par le pouvoir adjudicateur, il convient de prévoir que tout sous-traitant
devra être agréé en classe et catégorie en proportion de sa participation au marché.
3. Confidentialité (article 18 RGE)
L’adjudicataire et le pouvoir adjudicateur, qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont
connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de
toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, à
l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution ainsi qu’au
fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, prennent toutes mesures nécessaires
afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui
n’a pas à les connaître.
4. Cautionnement (article 25 RGE)
(article 25, §1 RGE)
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, il n’est pas exigé de cautionnement pour les marchés dont
le montant est inférieur à 50.000 euros HTVA.
17
En cas de cautionnement, indiquer :
5.1. Étendue et montant (Article 25, §2 RGE)
Le montant du cautionnement est fixé à 5 % du montant initial du marché.
5.2. Constitution du cautionnement et justification (Article 27 RGE)
L’adjudicataire constitue le cautionnement dans les trente jours de calendrier qui suivent le jour de la conclusion du marché, et le
justifie selon les modalités définies à l’article 27, §2, al.2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
La justification, signée par le déposant, devra indiquer au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par
l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents du marché, ainsi que le nom, prénom et l’adresse
complète de l’adjudicataire et éventuellement du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention « bailleur de fonds »
ou « mandataire » selon le cas.
5.3. Défaut de cautionnement (Article 29 RGE)
En cas de défaut de cautionnement, dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur déciderait de constituer le cautionnement d’office
par prélèvement sur les sommes dues, la pénalité appliquée est fixée à 2% de l’assiette du cautionnement tel que précisée au
point 5.1 ci-dessus.
5.4. Libération du cautionnement (Articles 33 et 93 RGE)
Le présent marché prévoyant deux réceptions, l’une provisoire et l’autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié : la
première, après la réception provisoire, la seconde, après la réception définitive, dans les deux cas déduction faite des sommes
éventuellement dues par l’entrepreneur au pouvoir adjudicateur.
6. Pénalités (articles 44 et 45 RGE)
Tous les manquements aux clauses du marché sont constatés par un procès-verbal dont une
copie est transmise immédiatement à l’adjudicataire par lettre recommandée.
L’adjudicataire est tenu de réparer ses manquements sans délai. Il peut faire valoir ses
moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze
jours suivant le jour déterminé par la date de l’envoi du procès-verbal.
Lorsqu’aucune justification n’a été admise ou lorsqu’une telle justification n’a pas été fournie
dans le délai mentionné ci-avant, indiquer :
Tout défaut d’exécution est sanctionné par une pénalité spéciale. [Indiquer le montant et/ou les modalités de calcul de cette
pénalité spéciale].
OU
Tout défaut d’exécution donne lieu à une pénalité générale unique d’un montant de 0,07% du montant initial du marché avec un
minimum de quarante euros et un maximum de quatre cents euros. Cette pénalité est appliquée à compter du troisième jour
suivant la date du dépôt de la lettre recommandée transmettant le procès-verbal de constat de manquement, jusqu’au jour où le
défaut d’exécution a disparu par le fait de l’adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur qui lui-même y a mis fin.
OU
Tout défaut d’exécution donne lieu à une pénalité générale journalière de 0,02% du montant initial du marché avec un minimum
de vingt euros et un maximum de deux cents euros. Cette pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant la date du
dépôt de la lettre recommandée transmettant le procès-verbal de constat de manquement, jusqu’au jour où le défaut d’exécution
a disparu par le fait de l’adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur qui lui-même y a mis fin.
7. Amendes pour retard (article 46 RGE + 86 RGE)
Les amendes de retard sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai
d’exécution sans intervention d’un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité
des jours de retard.
Les amendes de retard sont calculées par la formule : 𝑅 = 0,45 ×
dans laquelle :
𝑀×𝑛2
𝑁2
18
R
M
N
n
=
=
=
=
le
le
le
le
montant de l’amende à appliquer
montant initial du marché
nombre de jours ouvrables prévus dès l’origine pour l’exécution du marché
nombre de jours de retard
Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cinq mille euros et que, en même temps, N
ne dépasse pas cent cinquante jours, le dénominateur N2 est remplacé par 150 x N.
(article 86 §2 RGE)
Si le délai d’exécution constitue un critère d’attribution, le mode de calcul des amendes de retard est fixé dans
les documents du marché. A défaut, la formule prévue ci-avant est d’application.
(article 86 §6 RGE)
Le montant total des amendes de retard ne peut excéder 5% du montant initial du marché. Cependant, si le
délai d’exécution constitue un critère d’attribution, les documents du marché peuvent porter le pourcentage
précité à un maximum de 10%, ce pourcentage étant fixé en fonction de l’importance relative accordée au
critère d’attribution sur le délai d’exécution.
Sont négligées les amendes dont le montant total n’atteint pas 75 euros.
8. Actions judiciaires (article 73 RGE)
Pour le SPW :
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent marché est de la compétence des juridictions de l’arrondissement
judiciaire de Namur.
Pour les autres pouvoirs adjudicateurs :
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent marché est de la compétence des juridictions de l’arrondissement
judiciaire de (à compléter).
9. Paiement (articles 66 et 95 RGE)
9.1. Déclaration de créance (article 95 §1 RGE)
L’entrepreneur est tenu d’introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d’un
état détaillé des travaux réalisés justifiant selon lui le paiement demandé.
9.2. Vérification des travaux (article 95 §2 RGE)
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours à partir de la date de
réception de la déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux réalisés.
Dans ce délai de vérification, le pouvoir adjudicateur vérifie l’état des travaux introduit et le
corrige éventuellement. Lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y
figurent, il arrête ces prix d’office, tous droits de l’entrepreneur restant saufs.
(article 95 §4 RGE)
Le délai de vérification est prolongé à concurrence du nombre de jours :
1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du § 2, alinéa 3, 2° de l’article 95, est accordé à
l’entrepreneur pour introduire sa facture;
2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire des entrepreneurs, pour recevoir la réponse de
l’entrepreneur lorsque le pouvoir adjudicateur doit l’interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou
fiscale au sens de l’article 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l’article 400, 1°, du Code des impôts sur les
revenus 1992.
19
9.3. Invitation à facturer (article 95 §2 RGE)
Dans le délai de vérification visé au point 9.2., le pouvoir adjudicateur dresse un procès-verbal
mentionnant les travaux qui sont acceptés en paiement et le montant qu’il estime dû. Il donne
connaissance de ce procès-verbal par écrit à l’entrepreneur et l’invite à introduire dans les cinq
jours une facture pour le montant indiqué.
9.4. Paiement (article 66, 67, 95 §3 RGE et article 7 de la loi)
Le prix du marché est payé en une fois après son exécution complète.
(article 66 RGE)
Le prix du marché peut être payé par acomptes au fur et à mesure de son avancement.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas d’utilisation de cette possibilité, il est nécessaire d’adapter votre
cahier spécial des charges sur les points suivants :
les modalités de paiement des acomptes ;
les délais de vérification y attenant ;
les modalités de réception.
(article 2, 19° RGE)
Acompte : paiement d’une partie du marché après service fait et accepté.
Un paiement n’est effectué que pour un service fait et accepté.
(article 67 RGE)
Des avances peuvent être accordées à l’adjudicataire dans les cas énumérés à l’article sus-visé et selon les
modalités y prévues.
Exemple : la réalisation de constructions ou installations pour un marché qui, par rapport à son montant,
nécessite des investissments préalables de valeur considérable, tout en étant spécificquement liés à son
exécution.
(article 20, 20° RGE)
Avance : paiement d’une partie du marché avant service fait et accepté.
Le paiement du montant dû à l’entrepreneur est effectué dans le délai de trente jours à partir
de l’échéance du délai de vérification visé au point 9.2.
(article 95 §5 RGE)
Dans le cas où la vérification précitée au point 9.2. n’est pas prévue pour un marché déterminé, le délai de
paiement ne peut être plus long qu’un des délais suivants, selon le cas :
1° trente jours après la date de réception par le pouvoir adjudicateur de la déclaration de créance;
2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance n’est pas certaine, trente jours après la date de
réception de l’état détaillé des travaux réalisés;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par
l’état détaillé des travaux réalisés, trente jours après la réalisation des travaux.
20
10. Réception technique (articles 41 à 43 RGE)
(article 42 RGE : réception préalable)
Si le pouvoir adjudicateur envisage de ne pas prévoir de réception technique préalable, il doit le mentionner
expressément au cahier spécial des charges.
(article 43 RGE : réception a posteriori)
Si le pouvoir adjudicateur envisage de procéder à une réception a posteriori, il convient de préciser, dans les
documents du marché, les produits et les matériaux qui seront visés par cette réception et de spécifier les
modalités d’essai qui y seront appliquées.
11. Réception provisoire (article 64 et 92, §2 RGE)
Lorsque l’ouvrage est terminé à la date fixée pour son achèvement, et pour autant que les
résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus,
il est dressé dans les quinze jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal de
réception provisoire ou de refus de réception.
12. Réception définitive (article 64 et 92, § 3 RGE)
Dans les quinze jours précédant le jour de l’expiration du délai de garantie, il est, selon le cas,
dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception.
13. Garantie (article 65 et 92 §2, dernier alinéa RGE)
Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Le
délai de garantie est d’un an.
Les documents du marché peuvent prévoir un délai de garantie d’une autre durée.
21
B. CLAUSES TECHNIQUES
[À compléter]
(Article 7 ARP)
Le pouvoir adjudicateur peut inclure des spécifications techniques dans les documents du marché.
Ces spécifications techniques peuvent être formulées soit par référence à des spécifications techniques (en précisant
« ou équivalent »), soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles.
Lorsque le pouvoir adjudicateur fait le choix de spécifications techniques exprimées en termes de performances ou
d’exigences fonctionnelles, il peut utiliser les spécifications définies par les écolabels.
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les produits ou services munis d’un écolabel sont présumés satisfaire aux
spécifications techniques définies dans le cahier des charges, cependant il n’est pas permis au pouvoir adjudicateur
de refuser une offre au motif que le soumissionnaire ne serait pas titulaire d’un label déterminé. Le pouvoir
adjudicateur est d’ailleurs tenu d’accepter tout autre moyen de preuve approprié, tels que le rapport d’essai d’un
organisme reconnu ou le dossier technique d’un fabricant qui attestent d’une équivalence en terme de spécifications
techniques figurant dans les documents du marché concerné.
Les labels sont donc autorisés dans les spécifications techniques à condition qu’à côté du nom du label soit toujours
indiqué « ou équivalent », ceci afin de permettre à un opérateur économique qui ne dispose pas du label de
présenter une offre explicitant qu’il répond néanmoins à ses exigences. Dans ce cas, la charge de la preuve de cette
équivalence incombe à l’opérateur économique et la preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
22
ANNEXE 1: OFFRE
Service public de Wallonie
Département de [à compléter]
Direction de [à compléter]
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° [à compléter]
Marché public de travaux de [à compléter]
Procédure négociée sans publicité
 Le soussigné : ................................................................................................................
(Nom, prénom, qualité ou profession, domicile et nationalité)
ou
 La Société : ....................................................................................................................
(Raison sociale ou dénomination, forme, adresse du siège social, n° d’entreprise et nationalité)
Représentée par le(s) soussigné(s) : ................................................................................
(Nom(s), prénoms et qualité(s))
ou
 Les soussignés : ………………………………………………………………………………………………………..
(Pour chaque participant : nom, prénom, qualité ou profession, domicile et nationalité OU
raison sociale ou dénomination, forme, adresse du siège social, n° d’entreprise et nationalité)
Réunis en groupement sans personnalité juridique pour le présent marché et
s’engageant solidairement, représentées par :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….........
(Nom, prénom, qualité ou profession et domicile)
S’engage (ou s’engagent) à exécuter le marché conformément aux conditions déterminées
au cahier spécial des charges précité, à la présente offre et au métré récapitulatif y
annexé.
PAIEMENTS
Les paiements seront valablement opérés par virement au compte n° …………………. (IBAN)
……………(BIC)
ouvert
au
nom
de ………………..
auprès
de
l’établissement
financier
……………………….…………………………...
EN CAS DE SOUS-TRAITANCE
Identité du(es) sous-traitant(s) :
(Pour chaque sous-traitant, indiquer : nom, prénom, qualité, profession, domicile et nationalité
OU raison sociale ou dénomination, forme, adresse du siège social, n° d’entreprise et
nationalité)
Pour chaque sous-traitant, la part du marché sous-traitée :
ANNEXES
Sont annexés à la présente offre :
(Énumérer les annexes. Les documents à annexer sont spécifiés au titre 2.5. « Contenu de l’offre documents à joindre)
Fait à
, le
Le(s) soumissionnaire(s)
(Signature. En cas de groupement sans personnalité juridique, l’offre doit être signée par chaque
participant)
24
ANNEXE 2: METRE RECAPITULATIF
Service public de Wallonie
Département de [à compléter]
Direction de [à compléter]
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° [à compléter]
Marché public de travaux de [à compléter]
Procédure négociée sans publicité
En cas de bordereau de prix, indiquer :
N° du
poste
Objet du
poste
Quantité
présumée
Unité de
mesure
Prix
unitaire
hors TVA
Montant total du poste hors
TVA
(prix unitaire x quantité
présumée)
1
2
Montant total hors TVA des prestations :
TVA (XX %) :
Montant total TVA comprise des prestations :
En cas de prix global, indiquer :
N° du
poste
Objet du poste
Prix forfaitaire global hors TVA
1
2
Montant global total hors TVA des prestations :
TVA (XX %) :
Montant global total TVA comprise :
Fait à
, le
pour faire partie intégrante de l’offre.
Le soumissionnaire :
25
ANNEXE 3: Modèle de déclaration
bancaire
Service public de Wallonie
Département de [à compléter]
Direction de [à compléter]
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° [à compléter]
Marché public de travaux de [à compléter]
Procédure négociée sans publicité
Cette déclaration concerne le marché public
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(Description et numéro du cahier spécial des charges du marché)
Nous confirmons par la présente que
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
est notre client.
(Nom et adresse ou raison sociale et siège social du candidat ou du soumissionnaire)
Les relations financières que nous entretenons avec ce client nous ont jusqu’à présent donné
entière satisfaction et nous n’avons pu constater aucun élément négatif méritant d’être relevé.
Il jouit jusqu’à présent de notre entière confiance.
Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement et sans préjuger du futur, ce
client dispose actuellement de la capacité financière et économique lui permettant de mener à bien
le marché public mentionné ci-dessus.
Notre banque délivre ce document sans restriction ni réserve de notre part autres que celles
mentionnées ci-dessus.
Fait à ………………………………, le……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(Dénomination de la banque, nom et titre du signataire et signature)
26
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